personnel
Question de :
M. Christian Bataille
Nord (22e circonscription) - Socialiste
M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les préoccupations exprimées par les agents territoriaux relevant du cadre d'emploi des éducateurs sportifs. Les éducateurs des activités physiques et sportives sollicitent une amélioration des textes qui régissent la filière sportive, notamment le classement en catégorie active B, la reconnaissance des missions d'enseignement qui répondent à de réels besoins, ainsi que l'arrêt de la précarité, en particulier la titularisation des non-titulaires. Par ailleurs, leurs missions spécifiques d'enseignement et de surveillance, leurs conditions de travail et leurs horaires difficiles nécessitent une durée du travail adaptée ainsi que des recrutements statutaires. Aussi, les personnels concernés souhaitent obtenir une réduction de leur temps de travail, comme en bénéficient les enseignants artistiques, à vingt heures hebdomadaires. Il lui demande donc s'il compte prendre des dispositions qui permettent de répondre à leur attente afin de contribuer à asseoir le développement des activités physiques et sportives et d'y maintenir un haut niveau de sécurité et de qualification.
Réponse publiée le 17 mars 2003
La filière sportive de la fonction publique territoriale, créée en 1992, comprend actuellement trois cadres d'emplois : conseillers des activités physiques et sportives (catégorie A), éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B) et opérateurs des activités physiques et sportives (catégorie C). Cette filière a été bâtie selon une architecture comparable à d'autres filières, avec trois niveaux d'accès : le niveau V (équivalent au CAP ou au BEP) pour l'accès au concours externe d'opérateurs, le baccalauréat (ou diplôme équivalent de niveau IV) pour l'accès au concours externe d'éducateurs et la licence (ou un diplôme équivalent de niveau II) pour l'accès au concours externe de conseillers. Les diplômes ainsi exigés pour se présenter aux concours externes présentent un caractère généraliste attestant avant tout d'un niveau de formation plus que d'un cursus professionnalisé dans le secteur sportif. Dans le domaine plus particulier de la natation, selon la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation, le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS), aujourd'hui délivré sous la dénomination de BEESAN, est indispensable pour exercer, aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique, les fonctions de maître nageur, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins ou d'une activité d'enseignement. L'agent public doit en être détenteur, indépendamment de son statut de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire. Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont notamment chargés, selon leur statut particulier, de la seule surveillance des piscines et des baignades dès lors qu'ils sont titulaires d'un tel diplôme. En revanche, dès lors qu'ils sont titulaires d'un tel diplôme, les conseillers et les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et les anciens agents communaux titulaires d'emplois de moniteurs de 1re catégorie ou de MNS et détenteurs d'un des titres ou diplômes requis par la réglementation antérieure intégrés en 1992 dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux, disposent, outre cette activité de surveillance, d'une qualification statutaire générale, selon les missions de leur cadre d'emplois respectif, pour enseigner la natation et conduire et coordonner sur le plan technique et éducatif les activités physiques et sportives de leur collectivité. Dix ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Cette question de l'adaptation des modalités de recrutement concerne d'ailleurs l'ensemble des filières de la fonction publique territoriale. Afin de la traiter, un groupe de travail a été mis en place, sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ce groupe est ainsi chargé d'émettre des propositions en vue du réaménagement de l'ensemble des règles relatives aux concours et aux mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Il est composé d'élus locaux et de représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auxquels peuvent être associés des experts désignés par les autorités organisatrices de concours. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des candidats, l'amélioration des procédures de recrutement ou bien encore l'actualisation des épreuves et des programmes, le développement éventuel de spécialités, constituent les voies de réforme privilégiées. Parallèlement, le ministère des sports a entrepris une rénovation de l'ensemble des diplômes qu'il délivre, dans l'objectif d'aboutir à une échelle de diplômes homologués plus cohérente. Cette réforme devrait faciliter la prise en compte des diplômes relatifs au sport pour l'accès à la fonction publique territoriale. Des mesures spécifiques ont déjà été adoptées en faveur des agents non titulaires, de nature à régulariser les situations générées par le caractère récent de la construction statutaire de la filière. Il a pu être constaté en effet des difficultés d'organisation des concours par le Centre national de la fonction publique territoriale, en particulier des concours d'éducateurs qui n'ont pu être mis en place à un rythme satisfaisant pour répondre aux besoins des collectivités locales. Le dispositif de résorption de l'emploi précaire, prévu par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, a visé à pallier le défaut d'organisation des concours d'accès à certains cadres d'emplois territoriaux dont notamment la filière sportive. De nouvelles possibilités d'accès dans la fonction publique territoriale ont été offertes aux personnels non titulaires de droit public dans le cadre de l'application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires en fonction ou en congé au sens du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date de signature du protocole précité, remplissant certaines conditions de diplômes, d'ancienneté et exerçant, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers de cadres d'emplois pour lesquels il y avait, à cette date, carence des concours de droit commun, pourront se voir proposer une intégration dans la fonction publique territoriale, soit sur titres, soit après réussite à un concours réservé, en fonction de la date de leur recrutement. La nature de ces missions n'étant pas assimilable à celle des professeurs d'éducation physique et sportive, il n'y a pas lieu de prévoir le même régime d'obligation de service. S'agissant de la reconnaissance du bénéfice du classement en catégorie « B » dite active, notamment en matière d'activités de la natation, pour faire valoir les droits à pensions à compter de cinquante-cinq ans, la question doit être envisagée dans un cadre plus large. La réglementation actuelle réserve ce classement aux seuls personnels relevant de la CNRACL nommés sur les catégories d'emplois mentionnés par l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement en catégorie active. Les piscines des collectivités territoriales employant les fonctionnaires précités ne correspondent pas à la définition des activités ou des services, occasionnant les contraintes et les sujétions justifiant d'être pris en compte par cet arrêté. La perspective d'une éventuelle extension des règles relatives au classement en catégorie active pour la retraite, en faveur des agents de la filière sportive exerçant notamment des fonctions de maîtres nageurs ou de tout autre cadre d'emplois, ne saurait en toute hypothèse, s'envisager que dans le cadre des réflexions sur l'avenir des retraites en France. Plus particulièrement, sur la reconnaissance des missions d'enseignement, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise en son article 1er que « l'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ». Les textes régissant la filière sportive de la fonction publique territoriale ne créent pas expressément de cadre d'emplois « d'enseignant des activités physiques et sportives ». Aux termes du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie B, « conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent, veillent à la sécurité du public et surveillent les installations. Ils sont également chargés de l'encadrement des groupes d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives ou de plein air de la collectivité. Ils occupent les fonctions de chef de bassin et assurent l'encadrement des activités de la natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou de plusieurs bassins ».
Auteur : M. Christian Bataille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003