Question écrite n° 52818 :
conseils municipaux

12e Législature

Question de : Mme Chantal Brunel
Seine-et-Marne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Chantal Brunel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les moyens de lutte contre la violation manifeste du principe de neutralité du service public de l'information par certaines publications municipales. Sur le fondement des principes énoncés par le Conseil d'État (voir en particulier sa décision du 23 juin 2004, commune de Dunkerque et communauté urbaine de Dunkerque), il conviendrait notamment d'apprécier les moyens dont dispose le représentant de l'État dans le département pour saisir la juridiction administrative et la chambre régionale des comptes afin que celles-ci évitent, dans le cadre de leur office respectif, toute distraction des deniers publics à des fins étrangères à l'intérêt des contribuables locaux. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les voies et moyens de prévenir et de sanctionner le détournement à des fins partisanes des outils de communication institutionnelle.

Réponse publiée le 22 février 2005

Les publications municipales d'information ne sont pas soumises à un régime juridique particulier. Elles sont soumises au droit commun de la presse. Cependant, la mise en forme et la diffusion de l'information municipale constituent un service public (CE 10 juillet 1996 - Coisne). L'information municipale doit respecter les principes du service public et, en premier lieu, l'égalité entre les usagers et les destinataires de cette information. Comme tout service public, celui de l'information municipale est, en principe, soumis à l'impératif de neutralité. Le juge administratif a apporté quelques atténuations à ce principe, considérant que la diffusion de l'information municipale pouvait difficilement ne pas être assortie de notation laudative sur la qualité de la gestion municipale (CE 11 mai 1987 - Divier n° 62459), sous réserve des règles applicables en période électorale. En effet, pendant les périodes électorales, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (article L. 52-1 du code électoral). Le Conseil d'État a également considéré qu'une information municipale sur l'évolution d'un conflit social local « ne présentait pas, faute d'enjeu politique déclaré ou d'organisation politique visée, le caractère d'un affichage politique... » (11 mai 1987 - Divier n° 62457). En revanche, le tribunal administratif de Lyon (6 octobre 1992 - Lavaurs) a jugé qu'un éditorial du maire, exclusivement consacré à des questions de politique nationale « méconnaît l'étendue des attributions dont est investi le maire en sa qualité d'organe exécutif de la commune, responsable de l'information municipale, eu égard au caractère totalement étranger à la gestion de la municipalité d'un tel écrit. Par suite, doit être annulée la décision de le publier dans un bulletin municipal d'information ». Ce jugement fait écho au principe d'intérêt communal. Toute personne physique ou morale, ayant intérêt, a la capacité de saisir le juge administratif pour qu'il se prononce sur le respect des principes de neutralité et d'intérêt local d'un organe d'information municipale.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Brunel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005

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