enseignants
Question de :
M. Jean-Pierre Soisson
Yonne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de certains jeunes professeurs de l'enseignement privé désirant bénéficier de l'équivalent d'une mise en disponibilité pendant un an afin de rejoindre leur conjoint appelé, pour des raisons professionnelles, à résider à l'étranger. Ces enseignants sont régis par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ils ne relèvent donc pas des mêmes dispositions que les professeurs de l'enseignement public. Le problème est le suivant. Lorsqu'une personne réussit, en juin de l'année N, le concours du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privé du second degré sous contrat (CAFEP), elle est affectée, à partir de la rentrée de septembre de l'année N, jusqu'en juin de l'année N+1, en qualité de stagiaire dans un Institut de formation universitaire des maîtres (IUFM). Peut-elle ensuite, sans renoncer au bénéfice du concours qu'elle a réussi, demander à être placée en disponibilité (ou dans une position équivalente) dès septembre N+1, afin de résider avec son conjoint (lequel n'est ni fonctionnaire ni professeur de l'enseignement privé) muté pour des raisons professionnelles à l'étranger ? Cette personne peut-elle, dans un second temps, à la rentrée N+2, être normalement affectée en France sur un poste de professeur de l'enseignement privé ? Les rectorats donnent à ces questions des réponses incertaines, qui placent les personnes intéressées dans une situation d'insécurité juridique. Il paraît nécessaire de donner aux personnes concernées toutes les garanties juridiques leur permettant de mener une vie familiale normale, et donc de suivre leur conjoint à l'étranger pendant un an, sans pour autant perdre le bénéfice du CAFEP.
Réponse publiée le 15 mars 2005
Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat relèvent de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 dite « loi Debré ». Ces maîtres, dont le lien avec l'État est régi par un contrat pris en application de la loi précitée, ne bénéficient pas des positions statutaires et réglementaires des fonctionnaires. C'est pourquoi la position de disponibilité du fonctionnaire ne peut avoir d'équivalent pour ces maîtres. Par conséquent, en l'état actuel de la réglementation, les lauréats des concours externes de l'enseignement privé (CAFEP) doivent, à l'issue de leur formation à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), être affectés sur un service vacant pour obtenir la qualité de maître contractuel à titre définitif. Un maître contractuel auquel a été conféré un contrat à titre définitif dans une échelle de rémunération peut, par la suite, demander la suspension de son contrat pour convenance personnelle. Il recouvre la qualité de maître contractuel lorsqu'il est à nouveau recruté sur un service vacant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat. Il est alors classé dans l'échelle de rémunération, le grade et l'échelon qu'il détenait avant son interruption de contrat.
Auteur : M. Jean-Pierre Soisson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 15 mars 2005