Question écrite n° 52881 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Les réservistes prenant leur retraite civile se trouvent confrontés à des difficultés pour faire prendre en compte leurs droits à retraite découlant de leurs activités dans la réserve opérationnelle, alors que des retenues pour pensions sont effectuées dans leurs soldes. L'autorité militaire a diffusé des informations sur la procédure à suivre et indiqué que l'IRCANTEC, pour le régime de base, et la PREFON, pour le régime complémentaire, étaient les institutions de retraite compétentes. Toutefois, à ce jour, si le principe de cette prise en charge n'est pas contesté, dans la pratique, des difficultés apparaissent, notamment pour l'établissement des attestations de droit, et les réservistes ne peuvent pleinement bénéficier de leurs droits légitimes. Ces droits étant apparus avec la loi de 1999 sur les réserves, M. Bruno Bourg-Broc s'étonne qu'il n'ait pas été encore trouvé de solution à ce problème et demande à Mme la ministre de la défense quelles sont les mesures qu'elle entend prendre pour que les réservistes puissent bénéficier de tous leurs droits.

Réponse publiée le 1er février 2005

L'article 51 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a modifié l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Depuis lors, les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ERT) ou au titre de la disponibilité, peuvent bénéficier des dispositions de ce code. Ainsi, les militaires qui souscrivent un ERT bénéficient d'un droit ouvert à pension si la durée cumulée des périodes effectuées en cette qualité atteint quinze années. Pour les fonctionnaires et les magistrats, les services militaires accomplis dans la réserve opérationnelle sont pris en compte, pour leur durée effective, dans la liquidation de la pension civile allouée au titre du code précité. Il en est de même pour les anciens militaires bénéficiant déjà d'une pension de retraite du CPCMR. Dans la situation la plus fréquente, qui est celle évoquée par l'honorable parlementaire, les réservistes opérationnels peuvent prétendre à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale (art. L. 65 du CPCMR) au régime de retraite complémentaire obligatoire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire civil, de magistrat ou de retraité militaire. S'il peut, à l'heure actuelle, survenir des difficultés d'ordre pratique dans la délivrance des attestations d'affiliation rétroactive et dans leur prise en compte par les organismes compétents, ces difficultés seront levées très prochainement. Une instruction, en cours de finalisation, prévoit un nouveau modèle d'attestation dans lequel seront précisément indiqués la durée des activités de réserviste ainsi que le montant de la dernière solde perçue par l'intéressé. Ce projet de texte ayant reçu l'agrément de l'IRCANTEC et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), la mise en place prochaine du nouveau formulaire devrait permettre aux services compétents du ministère de la défense et aux organismes de retraite de traiter ces demandes de validation de services plus facilement et plus rapidement qu'aujourd'hui. Enfin, s'agissant de la PREFON qui constitue un régime de retraite complémentaire à caractère facultatif, les réservistes opérationnels peuvent y adhérer depuis l'été 2004.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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