assurance construction
Question de :
M. Loïc Bouvard
Morbihan (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Loïc Bouvard attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur les problèmes que peuvent rencontrer les personnes souhaitant créer leur propre entreprise de fabrication de matériaux pour piscines. De grandes difficultés se posent lorsqu'il s'agit pour elles d'assurer leur activité, les compagnies d'assurances sollicitées opposant facilement un refus. Alors qu'il existe en ce cas de nombreuses assurances qui sont obligatoires, ou fortement conseillées, le bureau central de tarification (BCT) n'intervient que dans des domaines très précis pour trouver une solution en cas de refus d'assurances. Cette situation va à l'encontre de la logique d'aide aux créations d'entreprises, si nécessaire pourtant à la revitalisation de notre économie. Il souhaiterait donc savoir s'il ne faudrait pas envisager l'extension des compétences du BCT, ou à défaut la création d'une nouvelle entité aux pouvoirs comparables, afin d'assurer au moins à ces créateurs d'entreprises la possibilité de lancer leur activité. Par ailleurs, la question de l'obligation de souscrire ou non une garantie décennale en cas de fabrication de matériaux destinés à la construction de piscines extérieures ne semble pas clairement résolue. Il souhaiterait donc également savoir si des textes réglementaires permettent de répondre à cette question plus précise. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 7 février 2006
Si, de manière générale, la politique commerciale des sociétés d'assurances est libre et s'il appartient à ces dernières de sélectionner les risques qu'elles acceptent de couvrir, certaines dispositions spécifiques à l'assurance construction garantissent l'accès des professionnels à l'assurance. En effet, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité décennale et l'assurance dommage ouvrage qui sont obligatoires, en vertu des articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances, l'État a, comme pour l'assurance de responsabilité civile automobile, la responsabilité civile médicale et les catastrophes naturelles, veillé à garantir la disponibilité de l'offre, en donnant aux assurés accès au bureau central de tarification (BCT). La question posée en l'espèce est de savoir si les entreprises de fabrication de matériaux pour piscines sont assujetties à l'obligation d'assurance construction et, par conséquent, à la possibilité pour celles-ci de saisir le BCT. L'article 1792-4 du code civil, tel qu'il résulte de la loi du 4 janvier 1978 précise que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à de exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement considéré. Les ouvrages, parties d'ouvrage ou éléments d'équipement pouvant engager la responsabilité solidaire du fabricant, communément appelés EPERS (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) doivent en outre répondre, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, aux quatre critères suivants : accomplissement d'une mission partielle de conception ; prédétermination du produit en vue d'une finalité spécifique d'utilisation ; satisfaction, par le produit en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; capacité du produit à être mis en oeuvre sans modification. Dès lors, si les conditions précisées sont réunies, la responsabilité décennale d'un fabricant de matériaux est susceptible d'être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1790 et suivants du code civil et doit donc être couverte par une assurance dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 à 243-8 du code des assurances. Si de telles conditions sont réunies, alors le fabricant de matériaux pour piscines peut faire appel au BCT. s'il est confronté à un refus d'assurance. S'agissant de la suggestion d'étendre les compétences du BCT, sa mise en oeuvre répond à des critères d'opportunité et de faisabilité naturellement exigeants. Cette procédure exceptionnelle ne peut être réservée qu'aux marchés les plus sensibles pour la collectivité où les caractéristiques du marché et le nombre de dossiers permettent en outre d'absorber les quelques refus tout en ayant une tarification mesurée. Par ailleurs, la mise en place d'assurance obligatoire a généralement pour objectif, s'agissant d'assurances de responsabilité, de protéger les tiers de personnes pratiquant des activités à risque. La prévention demeure indispensable et prioritaire et, à cet égard, les assureurs jouent un rôle de sélection des risques, de par la compétence de leur métier. Le refus d'un assureur de prendre un risque, dès lors qu'il est fondé sur une analyse étayée de ce risque constitue un mode de régulation très important et l'assureur peut ainsi être considéré, à ce titre, comme un acteur participant à la démarche de prévention et de protection. Il doit toutefois être souligné que l'assurabilité de certains risques dépend sensiblement de la capacité des assurés à faire la preuve aux assureurs de la qualité de leur gestion du risque. Les entrepreneurs rencontrant des difficultés d'assurance doivent faire jouer la concurrence ou établir un dialogue avec leur assureur afin de rechercher avec lui les solutions qui permettraient de rendre le risque assurable. Ce dialogue peut aussi avoir lieu entre les fédérations professionnelles et les représentants des entreprises d'assurance lorsque les difficultés concernent l'ensemble d'une profession. Néanmoins, mes services, conscients des difficultés rencontrées de manière plus générale sur le marché de l'assurance construction, continuent d'expertiser, en relation avec les représentants des professionnels et le ministère de l'équipement, les améliorations qui pourraient être apportés au cadre réglementaire de ce marché. Dans ce contexte, une mission sur l'assurance construction a été confiée conjointement à l'inspection générale des finances et au conseil général des ponts et chaussées Cette mission est chargée de procéder à une étude économique et financière de ce régime afin de mieux identifier les difficultés rencontrées.
Auteur : M. Loïc Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 janvier 2006
Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 7 février 2006