Question écrite n° 53065 :
crémation

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur les problèmes liés à l'application de la loi du 15 novembre 1887 concernant la liberté des funérailles. Il apparaît en effet que, dans certaines situations, l'exercice du libre choix de la crémation soit rendu difficile. Tel est le cas, par exemple, pour les personnes décédées à l'étranger et dont les corps sont rapatriés sur le territoire français. Le droit actuellement en vigueur impose que les dépouilles soient placées dans un cercueil métallique déposé dans un cercueil en bois d'au moins 2 centimètres d'épaisseur, ou bien dans un cercueil en bois entouré d'une feuille de zinc étanche. La plupart des crématoriums n'étant pas équipés d'un four permettant de brûler le métal, la crémation n'est souvent pas possible. Par ailleurs, la législation ne permet pas aujourd'hui de transférer un corps d'un cercueil scellé vers un cercueil incinérable. Il conviendrait donc de l'adapter afin de permettre un tel transfert, dès lors que la famille, ou la personne décédée, a fait le choix de la crémation. Il lui demande son sentiment à ce sujet.

Réponse publiée le 22 février 2005

En vertu des dispositions de l'article R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la crémation a lieu (...) lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. Cependant, aux termes de la Convention internationale sur le transport des corps, signée à Berlin le 10 février 1937 et ratifiée par treize États dont la France, le transport international de corps des personnes décédées doit se faire dans un cercueil métallique hermétiquement clos, lui-même placé dans une bière en bois. Or, ces dispositions sont de nature à faire obstacle à une éventuelle opération de crémation, l'incinération d'un cercueil métallique étant impossible dans la quasi-totalité des crématoriums. Les dispositions de l'accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg le 26 octobre 1973, ratifié par 17 pays européens et la Turquie et entré en vigueur en France le 10 juin 2000, prévoient l'utilisation d'un cercueil intérieur en zinc ou en tout autre matière autodestructible. Si ces prescriptions ne font pas obstacle en principe à la crémation du corps, elle pose des problèmes en terme d'environnement, la crémation de cercueil en zinc endommageant également les crématoriums. Le Gouvernement, conscient de ces difficultés, a demandé la réalisation d'une étude pour déterminer si d'autres matériaux pourraient être envisagés, garantissant le même niveau de protection, notamment en terme sanitaire, que le cercueil hermétique, mais permettant une crémation dans le respect de l'environnement. Enfin, en l'état actuel du droit, ni le maire ni le préfet ne peuvent autoriser la réouverture du cercueil ; il appartient donc à la famille souhaitant faire procéder à la crémation d'une personne décédée à l'étranger de solliciter auprès du procureur de la République une telle autorisation permettant le transfert du corps de la personne décédée dans un cercueil en bois, conforme aux prescriptions fixées par l'article R. 2213-25 du CGCT et utilisable en cas de crémation.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur (MD)

Ministère répondant : intérieur (MD)

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005

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