Question écrite n° 53110 :
filière administrative

12e Législature

Question de : M. Émile Zuccarelli
Haute-Corse (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Émile Zuccarelli appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions d'application de l'article 13 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Cet article dispose que « les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée ». Lorsque l'application des présentes dispositions aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. » Le traitement de la situation des agents préalablement nommés attachés territoriaux non titulaires avant d'être titularisés rédacteurs au plus tard le ter août 1995, suite à une réussite au concours en 1994, semble différer selon les entités qui en interprètent la teneur. Certains fonctionnaires auraient bénéficié de la reconstitution de carrière avec prise en compte de l'auxiliariat en cadre A, alors que d'autres se seraient vus appliquer l'ancienne rédaction de 1987 qui ne permettait aucune reconstitution de carrière, ni en ancienneté ni en maintien d'indice personnel. Compte tenu de la fréquence de ces conditions d'intégration dans la fonction publique territoriale pour des fonctions spécifiques, il souhaiterait connaître la doctrine du gouvernement en la matière et les mécanismes qu'il entend mettre en oeuvre en cas de discrimination avérée.

Réponse publiée le 8 février 2005

Actuellement, la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est prononcée uniquement au choix parmi deux catégories de fonctionnaires. La première catégorie est constituée par les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins et justifiant de quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C, tandis que la seconde catégorie est constituée par les fonctionnaires de catégorie C âgés de trente-huit ans au moins et justifiant de l'exercice des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants pendant une période au moins égale à deux ans. Un recrutement par promotion interne est possible pour quatre recrutements prononcés par ailleurs (recrutements de lauréats d'un concours d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, de fonctionnaires du cadre d'emplois par mutation externe ou de fonctionnaires par détachement). Lors de sa séance du 14 avril 2004, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a donné un avis favorable à un projet de décret modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. C'est ainsi que, pour une période transitoire de cinq ans, et sans préjudice des mesures de promotion interne de droit commun rappelées ci-dessus (la seule modification apportée par le nouveau décret consistant à limiter la première catégorie de fonctionnaires promouvables aux seuls adjoints administratifs et adjoints administratifs principaux territoriaux), un dispositif spécifique de promotion interne, par voie de réussite à un examen professionnel, des fonctionnaires de catégorie C dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux pourra également s'appliquer. Les fonctionnaires concernés seront, d'une part, les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux qui sont chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de deux mille habitants ou d'un établissement public local assimilé à une commune de moins de deux mille habitants et justifient d'au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un cadre d'emplois de catégorie C, dont quatre ans accomplis au titre des missions précitées et, d'autre part, les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage. Chaque catégorie de fonctionnaires sera soumise à un examen professionnel spécifique organisé au moins une fois par an. Deux listes d'aptitude seront donc établies. Les fonctionnaires inscrits sur chacune de ces deux listes pourront être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus par ailleurs. L'ensemble de ces mesures, qui doit maintenant être examiné par le Conseil d'État, devrait améliorer, notamment, les perspectives de promotion interne en qualité de rédacteur territorial des adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de deux mille habitants ou d'un établissement public local assimilé à une commune de cette importance.

Données clés

Auteur : M. Émile Zuccarelli

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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