Question écrite n° 53116 :
débits de tabac

12e Législature

Question de : M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fragilité du réseau des buralistes frontaliers. Bien que le contrat d'avenir ait apporté de nouvelles perspectives à ce commerce de proximité, les débitants de tabac en zone frontalière sont néanmoins confrontés à de graves problèmes de trésorerie, notamment dus au développement de marchés parallèles et à la concurrence transfrontalière. Dans la région Est, le réseau des buralistes accuse une perte de chiffre d'affaires de 101 millions d'euros en Alsace-Moselle pour les neuf premiers mois de l'année 2004. Dans le département du Haut-Rhin, cette baisse de volume se traduit par la fermeture de dix-sept commerces depuis le 1er janvier 2004. Face à cette situation, les professionnels concernés souhaitent que des mesures urgentes soient engagées pour permettre au réseau actuel de rester stable, avec notamment l'attribution du statut de zone franche à tous les débits frontaliers et la mensualisation du versement des indemnités compensatoires. De même, les débitants de tabac suggèrent la mise en place d'un dispositif limitant le transport de tabac par les particuliers, qui pourrait se traduire par une modification de l'article 575 G du code général des impôts qui serait ainsi rédigé : « les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail par quantité supérieure à 200 unités pour les cigarettes, cent unités pour les cigarillos, 5 unités pour les cigares et 250 grammes pour le tabac à fumer sans un document mentionné au II de l'article 302 M ». Aussi, il lui demande quelle est sa position sur ces propositions et quelles suites il entend leur réserver.

Réponse publiée le 8 février 2005

L'article 575 G du code général des impôts indique qu'après leur vente au détail les quantités de tabac supérieures à 2 kg doivent circuler sous couvert d'un document d'accompagnement. Aujourd'hui, cet article n'est pas appliqué dans les relations intracommunautaires car il constitue une entrave à la libre circulation des marchandises. Il est contraire à l'article 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. En vertu de cette directive, il appartient aux autorités de contrôle d'apporter la preuve qu'un particulier détient des tabacs à des fins commerciales et est redevable à ce titre des accises en vigueur dans son État membre de résidence. Cette preuve est faite au moyen d'un faisceau d'indices parmi lesquels figurent les quantités transportées. Cependant le niveau de 800 cigarettes fixé par l'article 9 de la directive 92/12/CEE n'est qu'indicatif. Il n'est dès lors pas envisageable d'adopter une mesure nationale limitant les quantités de tabac pouvant être transportées par les particuliers revenant d'un autre État membre. C'est pourquoi, conscient des conséquences de l'augmentation des prix du tabac pour les débitants, en particulier ceux des départements frontaliers, le Gouvernement, dans un mémorandum tabac en date du 28 novembre 2003, a informé la Commission européenne de la nécessité d'harmoniser la fiscalité indirecte au sein de l'Union européenne pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le tabagisme, actuellement limitée par les forts écarts de prix du tabac entre les États membres. Elle a également fait part de sa volonté de donner aux États membres des moyens juridiques adaptés pour leur permettre de dissocier les achats de tabacs manufacturés effectués à des fins personnelles, de la détention de tabacs à des fins commerciales. Sur ce dernier sujet, lors des réunions au Conseil sur la révision en cours des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE précitée, la France a plaidé pour l'instauration d'un plafond quantitatif au-delà duquel la notion de consommation personnelle ne pourrait plus être invoquée. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a envoyé un courrier en ce sens, le 26 août 2004, au président de la Commission européenne, M. Barroso. Par ailleurs, les ministres chargés du budget et des petites et moyennes entreprises ont signé, le 18 décembre 2003, le contrat d'avenir pour les buralistes avec le président de la confédération des débitants de tabac de France. Ce contrat prévoit plusieurs mesures financières en faveur des débitants de tabac, pour un montant de 150 millions d'euros en 2004. La première mesure, dite aide compensatoire, compense 50 à 80 % (90 % pour les débits situés dans les départements frontaliers, les Landes, les Vosges, le Pas-de-Calais et l'Aude) de la perte de rémunération des débitants de tabac liée à une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 5 %. Il n'est pas envisagé de mensualiser cette aide. Compte tenu des modalités de son versement et des variations du montant des livraisons de tabac reçues chaque trimestre par les débitants, l'administration des douanes et droits indirects peut avoir à leur demander de rembourser tout ou partie de l'aide déjà perçue au titre d'un ou de plusieurs trimestres écoulés, si leur situation vient à s'améliorer. Un paiement mensuel ne ferait qu'aggraver cette situation. La deuxième mesure, dite remise additionnelle, consiste à améliorer la rémunération de tous les débitants de tabac. Ainsi, en plus de leur rémunération actuelle, une subvention leur est accordée. Pour les 152 500 premiers euros de chiffre d'affaires, elle représente 2 % de ce montant. Pour la tranche de chiffre d'affaires comprise entre 152 500 et 300 000 EUR, elle est de 0,70 %. Au titre des trois premiers trimestres de 2004, 5,9 MEUR de remise compensatoire et 3,6 MEUR de remise additionnelle ont ainsi été versés aux débitants des départements de l'Alsace et de Moselle, soit respectivement 16,7 % et 3,7 % du montant total attribué aux débitants de France métropolitaine. Ensuite, une démarche expérimentale est lancée en faveur des débitants des départements frontaliers et assimilés. Il s'agit d'une aide à la cessation d'activité de débitant de tabac. Lors du congrès national des buralistes des 14 et 15 octobre 2004, le précédent ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a annoncé que le nombre de bénéficiaires de l'indemnité de fin d'activité était porté de 80 à 120 en 2004 et reconduit à ce niveau en 2005. Enfin, la notion de zone franche recouvre deux réalités : la zone franche douanière (art. 167 et 168 du code des douanes communautaire) et la zone franche urbaine. La zone franche douanière est une partie du territoire de l'Union européenne sur laquelle les marchandises tierces sont considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier de la Communauté. Les zones franches urbaines ouvrent quant à elles droit à des avantages fiscaux autres que douaniers. Les débits de tabac des départements frontaliers n'ont pas vocation à obtenir individuellement le statut de zone franche. En effet, une zone franche couvre une aire d'activité relativement vaste, sans atteindre la taille d'un département et sans pouvoir se réduire à un commerce au sein d'une ville.

Données clés

Auteur : M. Michel Sordi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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