réglementation
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
En tant que rapporteur de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, M. Christian Estrosi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité de publier le plus rapidement possible les différents décrets d'application. En conséquence, il souhaite connaître la date de publication du décret pris en application de l'article 76. Cet article prévoit en effet que « sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.
Réponse publiée le 3 mai 2005
L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la date de parution du décret pris en application de l'article 76 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure. En effet, la loi précitée met en place des dispositions permettant de sanctionner les étrangers auteurs des infractions de racolage ou de proxénétisme et de protéger les victimes et témoins de telles infractions. L'article 76 dispose ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné dans le cadre d'une procédure pénale à l'encontre de personnes qu'il accuse d'avoir commis des infractions de proxénétisme ou de traite des êtres humains. Sous réserve de motifs d'ordre public, l'intéressé est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle. En cas de condamnation définitive des personnes mises en cause, une carte de résident peut alors être délivrée au demandeur. L'article 76 de la loi pour la sécurité intérieure renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application de ces dispositions en ce qui concerne notamment les conditions d'accueil, de protection et d'hébergement des personnes auxquelles il a été délivré une autorisation provisoire de séjour. Des travaux sont actuellement menés avec les services du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale afin de finaliser dans les meilleurs délais le texte du décret, dans un sens compatible avec les dispositions de la directive du 29 avril 2004 du Conseil de l'Union européenne relative au « titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ». Cette directive, publiée au JOUE du 6 août 2004, vise à poser un cadre juridique commun à tous les États membres en vue de l'admission au séjour provisoire des personnes victimes de traite des êtres humains. Sa mise en oeuvre pose un certain nombre de problèmes de fond qui retardent la sortie du décret. Il convient de préciser à l'honorable parlementaire que, dès l'entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2003, les préfectures ont été destinataires d'instructions leur permettant de procéder, sans attendre la parution du décret d'application, à la mise en oeuvre immédiate de ces dispositions. Ainsi, depuis le mois de mars 2003, 386 admissions au séjour ont été prononcées au titre de l'article 76 de la loi pour la sécurité intérieure.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 3 mai 2005