personnels de service et d'entretien
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des personnels de la fonction publique d'État employés pour des tâches faiblement rémunérées, comme par exemple les personnels de service et d'entretien. Le statut de la fonction publique les empêchant de travailler en dehors de leur emploi public, ces personnes se retrouvent avec des rémunérations faibles, parfois en dessous du SMIC pour ceux qui sont à temps partiel, sans avoir le droit de travailler dans divers emplois relevant du secteur privé pour obtenir un complément de ressources. Il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager des dérogations dans ce domaine, pour que, sans négliger le service dû à leur employeur public, ces personnes puissent travailler auprès d'un autre employeur pour compléter leurs revenus.
Réponse publiée le 24 janvier 2006
Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics a récemment évolué, afin de prendre en compte la situation des agents à temps incomplet. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard de ces agents, le Gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumul pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations et de prise en compte de la situation des agents publics percevant de faibles revenus, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique de l'état
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 24 janvier 2006