personnels de service et d'entretien
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des personnels de la fonction publique territoriale employés pour des tâches faiblement rémunérées, comme par exemple les personnels de service et d'entretien. Le statut de la fonction publique les empêchant de travailler en dehors de leur emploi public, ces personnes se retrouvent avec des rémunérations faibles, parfois en dessous du SMIC pour ceux qui sont à temps partiel, sans avoir le droit de travailler dans divers emplois relevant du secteur privé pour obtenir un complément de ressources. Il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager des dérogations dans ce domaine, pour que, sans négliger le service dû à leur employeur public, ces personnes puissent travailler auprès d'un autre employeur pour compléter leurs revenus. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à l'intérieur.
Réponse publiée le 24 mai 2005
Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics est posé par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet a récemment évolué. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard de ses agents, le Gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics recrutés sur des emplois à temps incomplet et employés pour une durée inférieure au mi-temps, soit 17 h 30. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Par ailleurs, dans l'objectif de mieux reconnaître la pluri-activité et de permettre la création d'emplois à temps complet en milieu rural, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux vient de modifier le troisième alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984. Les nouvelles dispositions élargissent la possibilité de recrutement dans un emploi unique de droit public assorti d'une mise à disposition partielle d'un ou plusieurs employeurs privés. Ce recrutement est effectué pour la durée globale du temps de travail par un centre de gestion de la fonction publique territoriale. L'ancienne rédaction, issue de la loi du 9 juillet 2001, ne permettait aux centres de gestion de mettre en oeuvre cette modalité de recrutement que lorsque les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettaient le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C correspondant à une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail. Désormais, le plafond du nombre d'habitants est relevé à 3 500 habitants et les besoins communaux ou intercommunaux peuvent couvrir des tâches du niveau des catégories A, B et C. Dans le souci de préserver les droits statutaires des agents ainsi recrutés, le temps peut être partagé entre, d'une part, l'activité publique pour au moins la moitié de la durée légale du travail et, d'autre part, l'activité privée donnant lieu à la mise à disposition pour le temps restant, c'est-à-dire au plus la moitié de la durée légale du travail. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts. Enfin, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, les services du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur (MD)
Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 24 mai 2005