Question écrite n° 53223 :
commerce électronique

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur les pratiques de certains particuliers sur les sites de vente par Internet. Ces particuliers réalisent parfois un chiffre d'affaires important qui les assimilent à des commerçants, sans pour autant être sujets aux mêmes charges et contraintes. Il lui demande ce qu'il compte faire pour mettre fin à cette situation.

Réponse publiée le 1er mars 2005

Le particulier qui se livre à titre habituel à des actes de vente sur un site marchand est un commerçant de fait au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce. Or les sites de vente en ligne sur internet sont soumis, comme toutes les autres formes de vente, aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce. Ainsi, les offres de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur utilisant une technique de communication à distance, en l'occurrence internet, doivent-elles comporter les mentions d'identification de l'offreur prévues à l'article L. 121-18 nouveau du code de la consommation, qui incluent le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné d'une peine d'amende contraventionnelle de 5e classe. En outre, dès lors que l'absence d'informations légales relatives à l'annonceur est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur sa qualité ou son aptitude, ainsi qu'éventuellement sur les motifs ou procédés de la vente, des poursuites pénales peuvent être engagées à l'encontre du responsable du site commercial incriminé, sur la base de l'article L. 121-1 du code de la consommation prohibant toute forme de publicité mensongère ou trompeuse. Des poursuites pénales peuvent également être engagées sur la base de l'article L. 213-1 du même code à l'encontre de tout vendeur en ligne qui aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit. Par ailleurs, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique complète ces dispositions en imposant aux personnes qui éditent un site internet et proposent aux internautes d'acquérir des biens ou des services, de faire apparaître le cas échéant leur numéro d'inscription au registre du commerce et leur numéro individuel d'identification en cas d'assujettissement à la TVA. Ces informations, ainsi que les coordonnées détaillées du vendeur, doivent être d'un accès facile, direct et permanent pour le client potentiel. Enfin, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mis en place un centre de surveillance du commerce électronique qui exerce un contrôle en ligne des sites marchands. Les manquements relevés par le centre de surveillance au titre du défaut d'identification du site et de la publicité mensongère sur les produits offerts à la vente, ont abouti dans 95 % des cas à une mise en conformité immédiate du site et dans 5 % des cas à une procédure contentieuse.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005

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