média
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'apparition à la télévision de présentateurs ou de sportifs qui appartiennent à des sectes. En effet, une commission d'enquête parlementaire sur les sectes a été mise en place dont le rapport a été remis à la présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1995. Ce rapport établit la liste des mouvements pouvant, à l'aune des critères définis, être qualifiés de sectaires. Or, des personnes appartenant à ces mouvements occupent des postes importants dans les médias publics ou dans le milieu sportif et qui, par leur image ou leur condition sociale, peuvent véhiculer un idéal qui peut être l'appartenance à leur mouvement sectaire. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment et s'il entend prendre des mesures tendant à écarter des médias publics les membres de mouvements qualifiés de sectaires par la commission d'enquête parlementaire.
Réponse publiée le 22 février 2005
La surveillance et la lutte contre les dérives sectaires ne peuvent être menées que dans le respect des principes juridiques qui garantissent la liberté de pensée et de conscience. A cet égard, il convient tout d'abord de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 6 novembre 2001 sur la recevabilité de la requête n° 53430/99 présentée par la fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, a considéré « qu'un rapport parlementaire n'a aucun effet juridique et ne peut servir de fondement à aucune action pénale ou administrative ». En outre, en droit interne, l'appartenance à un mouvement qualifié de sectaire n'est pas en elle-même répréhensible et il n'existe pas de définition de la secte, celle-ci étant une notion de fait. Par ailleurs, la protection de la liberté de pensée et de conscience des personnes exerçant leur profession dans les médias ou dans le sport est garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi », et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui énonce que « nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, des ses opinions ou de ses croyances ». Dans ce cadre juridique, l'ensemble des services de l'État, en liaison avec la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, se montrent particulièrement vigilants à l'égard de tout propos ou acte qui causerait des risques de troubles à l'ordre public.
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Audiovisuel et communication
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 22 février 2005