Question écrite n° 53277 :
calcul des pensions

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les retraités ayant appartenu à des régimes différents et dont la retraite a été liquidée avant le 1er janvier 2004. Il semble que ces retraités soient dans une situation plus défavorables que ceux qui bénéficient de la nouvelle loi applicable depuis le 1er janvier 2004. Il souhaite connaître l'analyse du Gouvernement sur ce point et, le cas échéant, les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.

Réponse publiée le 28 novembre 2006

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans voyait une partie de ses années à faibles cotisations retenues dans chacun des régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve réduit pour être comparable à celui applicable à un assuré ayant relevé d'un seul régime. Ces dispositions s'inscrivent dans une réforme d'ensemble : celle-ci comporte des mesures favorables, mais impose aussi aux assurés des exigences supérieures à celles jusqu'ici requises. Le législateur n'a ainsi pas entendu donner un caractère rétroactif à la réforme des retraites, qu'il s'agisse des mesures nouvelles permettant d'améliorer le niveau des pensions ou des mesures visant à préserver l'équilibre de notre système de retraite par répartition par un relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension, dans des conditions permettant un partage équilibré des gains d'espérance de vie entre la durée de la carrière et celle de la retraite. C'est pourquoi l'article R. 173-4-3 du code cité ci-dessus s'applique aux seules pensions ayant pris effet après le 31 décembre 2003.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 28 novembre 2006

partager