Question écrite n° 53412 :
taux

12e Législature
Question signalée le 10 mai 2005

Question de : M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des entreprises réalisant des prestations de balayage et de nettoiement des rues. L'ambiguïté de la réglementation en vigueur concernant le taux de TVA applicable à ce secteur d'activité produit d'importantes inégalités entre les grands groupes et les PME. En effet, les dispositions de l'article 279 b du code général des impôts ne prévoient l'application du taux réduit à 5,5 % qu'aux prestations de services concourant au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation de l'eau courante ou usée. Ces prestations doivent être effectuées pour les besoins de la gestion du service public de fourniture d'eau ou d'assainissement, elles doivent également être fournies par l'exploitant de ce service ou en exécution d'un contrat conclu avec celui-ci. La plupart des PME réalisant des prestations de balayage et de nettoiement des communes sont issues d'entreprises familiales ayant débuté par la collecte des ordures ménagères, elles n'exploitent donc ni réseaux d'eau ni stations d'épuration. Il y a ainsi une forte inégalité entre les grandes sociétés, gestionnaires de réseaux d'eau qui, elles, peuvent appliquer la TVA à taux réduit et les PME et ce pour la même prestation. Cette inégalité est renforcée par de récents redressements fiscaux aux PME ayant facturé leurs prestations au taux réduit de 5,5 % au lieu de 19,6 %. Si cette réglementation persiste et est appliquée, nombre de PME ne pourront plus assurer des prestations de balayage et de nettoiement à un prix concurrentiel. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser son avis en la matière et d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à ces inégalités en matière de règles de concurrence.

Réponse publiée le 17 mai 2005

Les dispositions de l'article 279 b du code général des impôts permettent d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux seules prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau appartenant aux communes. Ces prestations doivent être effectuées pour les besoins de la gestion du service public de fourniture d'eau ou d'assainissement. Elles doivent en outre être fournies par l'exploitant de ce service ou en exécution d'un contrat conclu avec celui-ci. Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, les prestations sont obligatoirement soumises au taux normal. Tel est nécessairement le cas lorsque la commune avec laquelle le prestataire a contracté, a concédé ou affermé l'exploitation du service public de l'eau à un tiers. Tel est également le cas des prestations de balayage des caniveaux et voies publiques qui ne se rattachent pas au service public de l'eau mais à celui de la voirie communale. Seules peuvent donc bénéficier du taux réduit les prestations qui s'inscrivent dans ce cadre limité et dès lors qu'elles consistent dans des opérations de balayage ou de nettoyage des caniveaux réalisées à l'occasion de l'entretien du réseau d'égouts et dans le but de faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Toutes les autres prestations de nettoyage, quand bien même elles seraient le fait de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou d'assainissement doivent être soumises au taux normal.

Données clés

Auteur : M. William Dumas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 mai 2005

Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 17 mai 2005

partager