Question écrite n° 53539 :
permis de conduire

12e Législature

Question de : M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la situation des chauffeurs routiers sourds et malentendants profonds. En effet, il semblerait que le Gouvernement ait le projet d'adopter une nouvelle réglementation relative aux conditions de délivrance des permis poids lourds et super lourds qui supprimerait la possibilité de leur obtention à des chauffeurs malentendants. Ayant été saisi par de nombreux travailleurs handicapés dans cette situation, très inquiets pour la pérennité de leur emploi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement entend effectivement prendre à l'égard des chauffeurs routiers sourds et malentendants profonds dans les années à venir.

Réponse publiée le 28 février 2006

L'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée prévoit dans son annexe « groupe lourd » classe III une incompatibilité à la conduite pour les conducteurs atteints d'une déficience auditive sévère ou profonde avec peu ou pas de gain prothétique. Cette nouvelle réglementation ne modifie pas l'accès au permis de conduire du groupe lourd pour les personnes sourdes et malentendantes et reprend les dispositions prévues par l'arrêté abrogé du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. En règle générale, tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d'une affection susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur. Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délais toutes les manoeuvres qui lui incombent (art. R. 412-6 du code de la route).

Données clés

Auteur : M. Bernard Deflesselles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 28 février 2006

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