associations communales de chasse agréées
Question de :
M. Claude Birraux
Haute-Savoie (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'interprétation donnée par certaines associations communales de chasse agréées (ACCA) aux dispositions contenues dans l'article L. 422-21 du code de l'environnement. En application de cet article, « les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : soit domiciliés dans la commune... ; soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs.... ». Or, certaines ACCA, par malthusianisme, radient de leurs listes de membres les propriétaires des terrains qui, tout en ayant fait l'objet d'un « apport volontaire » au sens de l'article L. 422-13 lors de la création des ACCA, ont ensuite fait l'objet d'une mutation de propriété. Ainsi les droits attachés à la propriété semblent-ils déniés. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir clarifier la notion de « ayant fait apport » ainsi que l'étendue des droits qui résultent effectivement de l'article L. 422-21 précité, en particulier pour les propriétaires terriens et les membres de leur famille.
Réponse publiée le 7 juin 2005
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'interprétation donnée par certaines associations communales de chasse agréées (ACCA) aux dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement. Parmi les membres de droit des associations communales de chasse agréées figurent notamment les titulaires du permis de chasser, propriétaires ou détenteurs de droit de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse à l'association. La question posée est de déterminer en cas de mutation de propriété la date à partir de laquelle l'acquéreur d'un terrain inclus dans le territoire de l'ACCA peut se considérer comme apporteur. La jurisprudence de la Cour de cassation a été très fluctuante sur ce sujet. Dans un premier temps, elle a considéré que les acquéreurs de terrain n'étaient pas mentionnés sur la liste des membres de droit fixée par l'article L. 422-21 susmentionné ne pouvaient être considérés comme apporteurs, puisque l'apport était le fait du propriétaire initial. Dans un second temps, la Cour a estimé que l'acquéreur devenait propriétaire à l'issue de la période sexennale d'apport des terrains. Dans un troisième temps, la Cour a censuré cette interprétation et a exclu qu'un acquéreur pût être regardé comme apporteur à quelque moment que ce fût. Le Gouvernement est tenu par la jurisprudence de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 16 février 2000 (3e chambre civile - ACCA de Joursac) a confirmé le refus d'admission, en tant que membre de l'association, du nouvel acquéreur d'un terrain dont il avait été fait apport par l'ancien propriétaire au territoire de chasse de l'ACCA.
Auteur : M. Claude Birraux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 mai 2005
Dates :
Question publiée le 14 décembre 2004
Réponse publiée le 7 juin 2005