Question écrite n° 53684 :
politiques communautaires

12e Législature

Question de : M. Yves Deniaud
Orne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Deniaud appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la législation fiscale en matière de TVA applicable aux PME exerçant une activité mixte de transport sanitaire et de travail aérien. Les marchés publics sont aujourd'hui ouverts à l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais les règles en matière fiscale ne sont pas harmonisées. La France est le seul pays de l'Union européenne où les entreprises de transport aérien aux activités par nature polyvalente, se voient exclues du droit à déduction de la TVA (article 237 de l'annexe II du code général des impôts). Cette situation place ces entreprises dans des conditions inéquitables de concurrence par rapport aux sociétés établies en Europe (6e directive 77/388/CEE, article 17) et conduit à la disparition de certaines pour redressements. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment sur ce problème et lui faire connaître si une règle commune est envisagée pour trouver une solution à cette inégalité entre les pays européens.

Réponse publiée le 15 février 2005

L'article 237 de l'annexe II au code général des impôts exclut en principe du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les véhicules et engins conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes. Cette mesure d'exclusion, qui est conforme au droit communautaire, ne concerne toutefois pas les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation de ces transports. Il en est de même lorsqu'ils sont donnés en location, sous réserve que celle-ci soit soumise à la TVA (code général des impôts, annexe II, art. 242) ou lorsqu'ils sont affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite (code général des impôts, art. 273 septies A). Cela étant, les obligations réglementaires relatives à l'exercice des activités aériennes civiles permettant de contrôler l'usage effectif de tels appareils, la mesure d'exclusion n'est plus opposée aux avions et hélicoptères utilisés pour fournir à titre onéreux des prestations de services aériens soumis à la TVA. En conséquence, les dépenses d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation concernant les avions ou les hélicoptères ouvrent désormais droit à déduction dans les conditions de droit commun. Les prestations de services aériens concernées ouvrant droit à déduction peuvent être notamment le transport public de voyageurs, le transport de fret, l'enseignement du pilotage, la manutention de matériel, l'hélitreuillage et le levage, la publicité, la prise de vues, les vols panoramiques, les vols de démonstration, le largage de parachutistes, les opérations aériennes agricoles. Une instruction administrative du 23 février 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-3-04 a commenté cette évolution. Enfin, il est précisé que les prestations de transport de malades et de blessés réalisés dans les conditions prévues à l'article 261-4-3° du code déjà cité, qui transpose en droit interne l'article : 13 A 1 p de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, sont exonérées de TVA et n'ouvrent pas droit à : déduction. Dans ces conditions, lorsqu'une entreprise utilise de façon alternative un appareil pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction de la taxe s'opère selon les règles de droit commun applicables aux redevables partiels figurant aux articles 212 à 215 et 219 à 220 de l'annexe II au code général des impôts.

Données clés

Auteur : M. Yves Deniaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005

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