collectivités territoriales
Question de :
Mme Béatrice Pavy
Sarthe (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Béatrice Pavy attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de l'arrêté du 13 décembre 2001 définissant la nomenclature prévue aux II et III de l'article 27 du code des marchés publics. En effet, comme le précise le Journal officiel, le code prévoit que l'acheteur public peut se limiter à estimer sa consommation annuelle, et que, si celle-ci est inférieure au seuil de 90 000 euros HT, ses achats seront, pour la famille homogène considérée, dispensés de procédure formalisée. Par conséquent, la nomenclature citée plus haut ne devrait pas concerner les collectivités pour lesquelles le budget total des fournitures hétérogènes est inférieur à 90 000 euros. Lesdites collectivités s'inquiètent ainsi de la charge inutile que peut constituer la nomenclature pour les secrétaires de mairies. Elle lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir quelles sont ses intentions en la matière, et en particulier s'il envisage de lancer une concertation avant la mise en place de la nomenclature dans le cas particulier des collectivités au budget inférieur au seuil de 90 000 euros.
Réponse publiée le 3 mars 2003
Le code des marchés publics de 2001 fait obligation à l'ordonnateur, dans son article 28, dès lors que le marché porte sur des fournitures ou des services, de transmettre au comptable assignataire les numéros pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des prestataires. Pour une petite commune, dont le montant total des dépenses de fournitures ou de services est inférieur au seuil de 90 000 euros, il est exact que la ventilation des fournitures ou des services par famille homogène ne présente, en effet, pas grand intérêt et constitue une charge de travail superflue. Le Gouvernement, conscient des difficultés rencontrées par les acheteurs publics dans la mise en oeuvre des règles du nouveau code des marchés publics, et plus particulièrement de la nomenclature des fournitures et des prestations de services homogènes prévue par l'article 27, a décidé de poursuivre son oeuvre de simplification des règles du code des marchés publics. D'ores et déjà dans un souci de répondre à cet objectif, il a été décidé en octobre dernier que le comptable ne sera plus amené à intervenir dans le contrôle du seuil des marchés. Une actualisation prochaine du décret du 13 janvier 1983 modifié, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux, traduira prochainement cette évolution dans le droit positif. Dès lors, l'ordonnateur ne sera plus tenu de transmettre les données prévues au titre de l'article 28. Cette simplification est particulièrement utile pour les petites collectivités locales qui ne sont pas en pratique concernées par les dispositions de l'article 28 du code (seuil de 90 000 euros hors taxes non atteint par opérations ou par prestations homogènes en tout état de cause).
Auteur : Mme Béatrice Pavy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003