transports ferroviaires
Question de :
M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Edouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème posé par la non-habilitation aux OPJ du corps de maîtrise et d'application de la brigade des chemins de fer de la direction de la police aux frontières. Aux termes de l'arrêté du 11 juin 1999, seuls les agents du corps de maîtrise et d'application affectés aux groupes d'investigation et de procédure (GIP) et de l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer peuvent recevoir l'habilitation pour l'exercice de leur qualité d'officier de police judiciaire. Cette situation ne permet plus de faire face à l'évolution des charges judiciaires auxquelles est confrontée la brigade des chemins de fer (BCF) pour accomplir ses missions : sécurisation du réseau ferroviaire, identification et interpellation des auteurs d'actes de délinquance, contrôle transfrontière. Dans ce contexte, une modification de l'arrêté susvisé pour permettre une habilitation aux OPJ du corps de maîtrise et d'application de la brigade des chemins de fer apparaît comme une nécessité. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de faire face à l'accroissement des procédures judiciaires.
Réponse publiée le 28 avril 2003
L'article 16 du code de procédure pénale, reconnaît la qualité d'OPJ aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, mais restreint l'exercice effectif des attributions attachées à cette qualité d'OPJ, aux seuls fonctionnaires de police affectés à un emploi comportant l'exercice de missions de police judiciaire et aux fonctionnaires habilités personnellement par le procureur général près la cour d'appel. Cette habilitation des OPJ par les procureurs généraux vise essentiellement à exclure de l'exercice des fonctions attachées à la qualité d'OPJ, les fonctionnaires affectés à des emplois ne comportant pas habituellement l'accomplissement de missions de police judiciaire. Or, face à la déflation du corps des officiers de police et à l'accroissement des charges judiciaires auxquels certains gradés et gardiens sont confrontés, l'arrêté du 11 juin 1999 relatif aux modalités de l'examen technique d'aptitude à la qualité d'OPJ de la police nationale a donné la possibilité aux agents qui le souhaitent, d'accéder à la qualification d'OPJ par un examen technique. Désormais, l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 permet l'accès à la qualification d'OPJ, à l'ensemble des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application, sans distinction d'appartenance à un service. Par conséquent, il convient de distinguer la qualité d'OPJ, désormais ouverte à l'ensemble des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application, de l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à ladite qualité d'OPJ, qui relève de la compétence exclusive des procureurs généraux. C'est pourquoi, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu'un OPJ est affecté dans un service comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'OPJ, de solliciter du procureur général l'habilitation de son collaborateur. Ainsi, du fait des missions de police judiciaire (notamment avec l'identification et l'interpellation des auteurs d'actes de délinquance) incombant aux agents affectés à la brigade de chemins de fer, il a été demandé à tous les chefs de service de police de solliciter systématiquement l'habilitation de leurs gradés et gardiens ayant la qualité d'OPJ. Il convient de rappeler que pour faire face à l'accroissement des procédures judiciaires, une première mesure avait été prise dès novembre 1999 en ce sens car la qualité d'agent de police judiciaire a été donnée à tous les gardiens de la paix, dès leur titularisation, afin que ceux-ci puissent assister les OPJ dans leurs missions. Enfin, le projet de loi relatif à la sécurité intérieure prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés aux transports collectifs de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transports sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition doit leur permettre d'exercer un droit de suite sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation pour mieux lutter contre les agissements des délinquants qui oeuvrent dans les gares et stations et sur les lignes desservies par les transports collectifs. Cette disposition vient de faire l'objet d'un vote par le Parlement.
Auteur : M. Édouard Courtial
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003