Question écrite n° 53966 :
maladies professionnelles

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur l'activité de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activités des travailleurs de l'amiante. Il souhaiterait connaître de façon précise et exhaustive le nombre de dossiers instruits par ladite commission qui s'est réunie le 15 décembre 2004. De plus, il lui demande de lui indiquer pour chacun des dossiers considérés les décisions de la commission et leurs motifs.

Réponse publiée le 21 mars 2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur le nombre de dossiers instruits par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), qui s'est réunie le 15 décembre 2004 dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA), ainsi que sur la nature des décisions de ladite commission et leurs motifs, pour chacun des dossiers considérés. Il convient tout d'abord de rappeler que cette commission est une instance consultative. Si les projets d'inscription sur les listes d'établissements ouvrant droit au bénéfice de la CAATA lui sont présentés pour avis, les décisions, en revanche, sont prises par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée. Lors de la séance du 15 décembre 2004 de la CAT/MP, 76 dossiers de demande d'inscription ou de modification d'inscription sur les listes de la CAATA ont été examinés par ses membres. Parmi ces 76 dossiers, 40 établissements ont fait l'objet de décisions d'inscription (dont 37 pour la liste des établissements de construction et de réparation navales et 3 pour la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante) ; 24 établissements ont obtenu des modifications de leur inscription (dont 16 pour la liste des établissements de construction et de réparation navales et 8 pour les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante) portant sur des changements d'adresse, de dénomination d'établissement et de période de référence (extension dans la plupart des cas) ; 12 dossiers ont fait l'objet d'un report de décision, des enquêtes complémentaires ayant été estimées nécessaires pour se prononcer. Ces inscriptions et modifications d'inscription ont été effectuées par deux arrêtés du 25 mars 2005 publiés au Journal officiel du 31 mars 2005 et du 7 avril 2005, et par un arrêté du 30 septembre 2005, publié au Journal officiel du 14 octobre 2005. En outre, une liste de 64 établissements pour lesquels était proposée une décision de refus d'inscription sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de la CAATA a été transmise, pour information, aux membres de la CAT/MP. Pour ces 64 dossiers : une décision a été finalement reportée car une enquête complémentaire a été jugée nécessaire pour se prononcer et les 63 autres ont fait l'objet de décisions de refus, notifiées aux demandeurs par la direction des relations du travail, le 7 février 2005. Les motivations de ces refus se répartissent en trois catégories : soit l'activité des établissements n'était pas couverte par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée qui a créé le dispositif de la CAATA (55 dossiers concernés), soit les demandes d'extension de période de référence ne pouvaient être acceptées car la période identifiée par l'arrêté ministériel correspondait bien à celle pendant laquelle les salariés ont été exposés à l'amiante lors d'une activité visée par la loi précitée (3 dossiers), soit les demandes de réexamen n'apportaient pas d'éléments nouveaux susceptibles de donner lieu à une décision différente du ou des refus prononcés précédemment (5 dossiers).

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 21 mars 2006

partager