Question écrite n° 53967 :
maladies professionnelles

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur l'activité de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activités des travailleurs de l'amiante. Il souhaiterait connaître de façon précise et exhaustive le nombre de dossiers instruits par ladite commission depuis sa mise en place. De plus, il lui demande de lui indiquer pour chacun des dossiers considérés les décisions et leurs motifs.

Réponse publiée le 31 janvier 2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur le nombre de dossiers instruits par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) depuis sa mise en place, dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA), ainsi que sur la nature des décisions de ladite commission et leurs motifs, pour chacun des dossiers considérés. D'une manière générale, il convient de rappeler que le ministère chargé du travail (direction des relations du travail) a été chargé de la gestion des listes d'établissements des secteurs « de la fabrication, du flocage et du calorifugeage », d'une part, et « de la construction et de la réparation navales », d'autre part, qui constituent le volume le plus important de ce dispositif de cessation anticipée d'activité. En revanche, les autres dispositifs spécifiques concernant certaines catégories socio-professionnelles (dockers, marins, travailleurs relevant du régime agricole, marins, ouvriers d'Etat de la DCN) ne relèvent pas de sa compétence. La gestion des deux listes d'établissements précitées s'étend de la phase d'instruction des dossiers relatifs à l'inscription des établissements, en liaison étroite avec les services déconcentrés du ministère chargé du travail, à leur présentation à la CAT/MP de la CNAMTS, puis à la notification des décisions aux demandeurs. Ainsi, la direction des relations du travail (DRT) prépare les projets d'arrêtés établissant les listes d'établissements ouvrant droit au bénéfice de la CAATA (inscriptions et modifications d'inscription) ainsi que les listes de refus, notamment par une analyse des demandes et des éléments techniques issus des rapports d'enquête transmis par les services déconcentrés, au regard du champ législatif. Ces projets d'arrêtés sont ensuite soumis à l'avis des membres de la CAT/MP et, depuis 2003, les listes des refus envisagés leur sont transmises pour information. En règle générale, la DRT prépare deux mises à jour annuelles pour chacune des listes (au printemps et en fin d'année). Depuis la mise en place du dispositif de CAATA en 1999, la CAT/MP s'est réunie 17 fois pour examiner un total de 1947 dossiers de demandes d'inscription ou de modification d'inscription sur les listes de la CAATA. En outre, des listes concernant 424 décisions de refus ont été transmises, pour information, aux membres de la CAT/MP depuis le 10 décembre 2003. Compte tenu du nombre considérable de dossiers examinés depuis la création du dispositif, il n'est pas possible d'indiquer pour chacun d'entre eux les motifs des décisions d'inscription ou de modification d'inscription les concernant. S'agissant des décisions de refus, celles-ci sont adressées aux demandeurs en vue de les informer que, eu égard à la nature de l'activité exercée, il n'a pas été possible d'inscrire l'établissement sur les listes de la CAATA. Elles indiquent également les voies et délais de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, permettant ainsi aux demandeurs de saisir le tribunal administratif compétent s'ils contestent ce refus. Rappelons enfin le fonctionnement de ce dispositif collectif qui concerne tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 28 décembre 1998, modifiée par celles du 29 décembre 1999 et du 20 décembre 2004), qui ont mis en place le dispositif de CAATA, fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur les listes établies par arrêté. Elles ont retenu, en priorité, les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. C'est pourquoi les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navale. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de son appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un méticuleux travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. Toutefois, ce dispositif collectif n'est pas destiné à répondre à toutes les situations d'exposition à l'amiante. C'est pourquoi, tous les salariés d'un établissement qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, quelle qu'elle soit, peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité directement, sans qu'il soit recherché si les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant sont inscrits sur les listes annexés aux arrêtés ministériels. Tout salarié ou ancien salarié d'un établissement qui se trouverait dans ce cas, peut, à titre individuel, dès l'âge de cinquante ans, faire valoir auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie compétente son souhait de bénéficier de l'allocation. Depuis la mise en place du FCAATA en 1999, plus de 34 000 salariés ont été pris en charge.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 31 janvier 2006

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