Question écrite n° 54034 :
agressions sexuelles

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la définition du viol par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, depuis son arrêt de revirement du 22 août 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que les fellations pratiquées par l'auteur sur la victime, contre son consentement, ne sont pas des crimes de viols mais des délits d'agression sexuelle. Puisque, pour la Cour de cassation, depuis le 22 août 2001, l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime. Pourtant, le premier alinéa de l'article 222-23 dispose : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » De plus, dans un arrêt du 16 décembre 1997 la chambre criminelle avait jugé que tout acte de fellation constitue un viol au sens des articles précités, dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique. Au-delà du débat juridique, il le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre au sujet de la définition du crime de viol. Il souhaite notamment savoir s'il envisage d'adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique comme le prévoit l'article 30 du code de procédure pénale ou s'il envisage une modification législative et ce, dans quel délai.

Réponse publiée le 2 août 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire qu'il n'entend pas modifier l'article 222-23 du code pénal, qui dispose que le crime de viol est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui. Cette définition permet de réprimer sous cette qualification les pénétrations par tous moyens du sexe, de l'anus ou de la bouche de la victime. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la partie civile a toujours la possibilité de contester la qualification ainsi retenue devant la chambre de l'instruction au cours d'une information judiciaire, ou devant la juridiction de jugement, si le dossier n'a pas préalablement donné lieu à une procédure d'instruction. S'agissant de fellations pratiquées par l'auteur sur la victime, par définition non consentante, la Cour de cassation dans son arrêt du 22 août 2001 est revenue à sa jurisprudence traditionnelle, conforme à la lettre de l'article précité. Il convient en tout état de cause de préciser que le délit d'agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; ces peines sont portées à sept ans et 100 000 euros d'amende, voire dix ans et 150 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes (art.  222-27 et suivants du code pénal).

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 2 août 2005

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