Question écrite n° 54045 :
grande distribution

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la propension de groupes de grande distribution à se rendre acquéreurs de fonds de commerce alimentaire appartenant à des détaillants indépendants lorsque ceux-ci les mettent en vente, généralement à l'occasion de leur départ en retraite. Ces fonds, des supérettes ou des supermarchés, relèvent ou non d'un contrat de franchise. Lorsque c'est le cas, il n'est pas automatique que le franchiseur emporte la vente, son concurrent peut être mieux-disant. Les points de vente convoités sont bien entendu ceux qui bénéficient d'un très bon emplacement et qui réalisent proportionnellement les meilleurs résultats. Il découle de cette concurrence pour acquérir des fonds que se livrent les groupes de grande distribution une tension sur les prix des fonds de commerce. Si le commerçant cédant y trouve certes des avantages, cette tendance n'est évidemment pas favorable au commerce de proximité dans son ensemble. Face aux moyens financiers dont disposent les groupes, un commerçant indépendant repreneur, qu'il s'agisse d'un postulant ou d'un professionnel voulant progresser, est pour le moins handicapé. Les groupes reprennent les fonds de commerce afin de les faire exploiter sous une de leurs enseignes. C'est alors retirer aux quelques grossistes indépendants qui restent un potentiel qui à terme risque de leur être fatal. Les fonds de commerce rachetés ne sont pas exploités directement mais mis en location-gérance. Il s'agit d'une évolution du métier qui ne semble pas souhaitable du fait du statut précaire du professionnel concerné. La législation encadrant la location-gérance ne devrait pas autoriser une telle dérive. En effet, le propriétaire d'un fonds de commerce doit justifier d'une exploitation personnelle de deux ans pour pouvoir le mettre en location-gérance. Or les grands groupes de distribution qui profitent de cette situation ne peuvent s'en prévaloir. Pourtant, le système d'acquisition de points de vente afin de les mettre en location-gérance se développe de leur part. Il lui demande donc de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle afin de préserver les fonds de commerce des magasins de proximité de la volonté de certains groupes de la grande distribution de s'en rendre propriétaire, ce qui à terme porte atteinte au maintien d'un réseau de magasins de proximité variés et performants.

Réponse publiée le 15 février 2005

La législation actuelle prévoit des mesures pour encadrer et éviter l'acquisition systématique, par la grande distribution, de fonds de commerce appartenant à des détaillants indépendants, afin de les faire immédiatement exploiter sous une de leur enseigne, par le biais de la location-gérance. En effet, quiconque procéderait à ce type d'opération contreviendrait aux dispositions prévues par l'article L. 144-3 du code de commerce. Ce texte dispose en effet que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité le fonds pendant deux années au moins, sauf réduction ou suppression du délai par le tribunal de grande instance, dérogation prévue à l'article L. 144-4 du même code. Par conséquent, à ce stade, une modification de la législation paraît prématurée, et ce pour plusieurs raisons. Une éventuelle évolution ne pourrait être envisagée qu'en cas de constat avéré et précis d'irrégularités, ainsi que de non-respects répétés de cette législation. Or, en cas de rachat par les groupes de distributeurs, il n'est pas exclu que ceux-ci aient obtenu l'accord du tribunal et soient, de ce fait, en règle vis-à-vis de la loi. En outre, une telle évolution porterait préjudice aux commerçants cédant leur fonds, qui alors en obtiennent un prix de vente avantageux. Par ailleurs, le fait même que des petites et moyennes surfaces alimentaires se multiplient en centre-ville paraît, globalement, constituer un facteur positif pour le commerce de proximité. Si tel n'était pas le cas, il pourrait en résulter un afflux de commerces non alimentaires, ce dont se plaignent nombre de municipalités. Enfin, toute évolution allant dans un sens de limitation de la liberté du commerce ne paraît pas souhaitable et serait, de surcroît, contraire au principe ayant valeur constitutionnelle de liberté du commerce et de l'industrie.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005

partager