locations saisonnières
Question de :
M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les publications proposant des annonces de location meublée saisonnière. La location meublée saisonnière, notamment dans nos sites touristiques privilégiés, attire un grand nombre d'étrangers. De nombreux journaux, souvent rédigés en langue étrangère, publient des petites annonces proposant, par l'intermédiaire de prestataires de services, ce type de location. Fréquemment, l'intermédiaire offrant, domicilié en France, fait état d'une réservation possible par moyen électronique. Cependant, ces annonces publicitaires, présentées sous l'en-tête commune d'un même professionnel de la location, ne mentionnent aucunement les qualités de l'entreprise, son rôle et sa rémunération. Ces pratiques, de nature à créer une distorsion entre consommateurs étrangers et français, semblent contraires à la législation et susceptibles, par ailleurs, de créer une concurrence déloyale entre professionnels, dont ceux régis par la loi Hoguet. Il lui demande de bien vouloir préciser les mesures prises par ses services aux fins de lutter contre ces annonces publicitaires incomplètes, voire dangereuses pour l'image de la France. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Réponse publiée le 3 mars 2003
Les annonces publicitaires proposant des locations saisonnières sont soumises, quelle que soit la qualité de l'offreur, aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation, qui prohibe toute publicité comportant des indications ou présentations de nature à induire en erreur. Les annonces immobilières pouvant tromper le consommateur sur l'identité et les qualités de l'intermédiaire ainsi que sur le prix de la prestation sont donc susceptibles d'être sanctionnées au titre de ces dispositions et les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à dresser des procès-verbaux de délit sur cette base. La réservation par voie électronique de ces locations bénéficiera également des dispositions protectrices du « projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique » que le Gouvernement doit soumettre très prochainement au Parlement. Ce texte instaure notamment des obligations de transparence à la charge de tout prestataire en ligne, qui sera tenu d'indiquer, sur chacune des pages de son site, ses nom, adresse ainsi que, s'il est assujetti aux formalités d'inscription au registre du commerce, son numéro d'immatriculation, l'indication de son capital social et l'adresse de son siège social. En outre, en tant que membres d'une profession réglementée, les agents immobiliers devront fournir des indications supplémentaires relatives à leur titre professionnel. Ces dispositions légales sont de nature à garantir une concurrence loyale entre les opérateurs de ce marché et à renforcer de façon significative la protection des consommateurs étrangers souhaitant réserver une location saisonnière en France. De manière générale, les services de contrôle de la DGCCRF assurent une surveillance régulière de ce marché, notamment dans le cadre des opérations interministérielles annuelles de contrôle des prestataires touristiques, dites « opérations vacances ». Les professionnels du secteur de la location de tourisme sont invités à signaler aux directions départementales de la DGCCRF les manquements aux dispositions du code de la consommation dont ils auraient connaissance.
Auteur : M. Alain Suguenot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003