annuités liquidables
Question de :
M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la nécessité, face aux revendications renouvelées des associations d'anciens combattants, d'attribuer la campagne simple aux policiers titulaires de la carte de combattant. En effet, aujourd'hui, tous les militaires qui ont servi en Algérie en bénéficient. Il en résulte une multiplication par deux du temps passé en Algérie et par conséquence une bonification notable de leur carrière sur le plan de leur retraite. La différence de traitement en droit entre gendarmes et policiers titulaires de la carte de combattant est discriminatoire et inadmissible car ceux-ci accomplissaient le même travail en Algérie. Aussi, il lui demande de prendre toutes les mesures en vue d'établir une égalité de traitement.
Réponse publiée le 1er mars 2005
Le droit aux bénéfices de campagne est ouvert, pour tous les conflits, par les articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services effectués en temps de guerre. Ce droit n'est aucunement lié au fait d'être ou non titulaire de la carte du combattant. En témoignent les périodes retenues, d'une part, pour la reconnaissance de la qualité de combattant et, d'autre part, pour l'octroi des bénéfices de campagne, qui prennent fin le 2 juillet 1962 pour la première, et le 1er juillet 1964 pour la seconde. Les bénéfices de campagne, qui figurent sur les états signalétiques et des services des militaires, sont déterminés par leur autorité hiérarchique et attribués uniquement, conformément aux dispositions dudit code, aux personnels ayant participé à certaines opérations, en fonction des circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées ; tous les fonctionnaires anciens combattants n'en bénéficient donc pas automatiquement. La notion de bonification de campagne étant attachée au statut de militaire, l'attribution d'un tel avantage aux membres des unités de police ou des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui, contrairement aux unités de gendarmerie, sont des unités civiles, supposerait une modification de ce concept et se heurterait à plusieurs difficultés. En effet, les unités de police ne disposent pas d'archives, tels les journaux de marche et d'opérations des militaires permettant de qualifier les actions effectuées en Algérie, de déterminer si les personnels considérés peuvent être regardés comme ayant servi « sur le pied de guerre » et se voir, de ce fait, attribuer le bénéfice de la campagne simple, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aussi, accorder d'office le bénéfice de la campagne simple à toutes les forces de police civile pour l'intégralité de leur période de stationnement en Algérie conduirait à traiter plus favorablement les membres de ces formations que les militaires de carrière et les appelés du contingent. Au surplus, une décision en ce sens ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de fonctionnaires, tels les enseignants, ayant également travaillé en Algérie dans des zones à forte insécurité. En tout état de cause, l'adoption d'une telle mesure relève de la compétence du ministre en charge de la fonction publique, puisqu'il s'agit de modifier les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Quoi qu'il en soit, un policier qui a été appelé ou rappelé en Algérie au titre de ses obligations militaires bénéficie, bien évidemment, de la bonification de campagne simple.
Auteur : M. Jean Ueberschlag
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005