Question écrite n° 54311 :
établissements sous contrat

12e Législature
Question signalée le 1er novembre 2005

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales indique que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Ces nouvelles dispositions tendent à aligner les règles de participation des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles privées sur celles en vigueur pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques. M. Jacques Le Guen demande à Mme la ministre déléguée à l'intérieur de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de la participation des communes et de lui indiquer si celles-ci sont tenues notamment d'inscrire dans le budget primitif 2005 les sommes correspondant à cette contribution.

Réponse publiée le 8 novembre 2005

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, issu de l'amendement déposé par M. Michel Charasse, lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture au Sénat, dispose que : « Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. » Cette nouvelle disposition législative signifie que désormais la commune de résidence d'un élève scolarisé dans une école privée sous contrat d'association, située sur le territoire d'une commune qui n'est pas celle de sa résidence, doit participer aux dépenses de fonctionnement de cette école, alors qu'auparavant, seule la commune siège de l'école était soumise cette obligation. L'article 89 a, depuis cette date, été complété par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école en instaurant un plafond des dépenses éligibles : « La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. » Les modalités d'application de cet article seront précisées dans une circulaire, en cours de préparation, qui devrait être publiée très prochainement.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : intérieur (MD)

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er novembre 2005

Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 8 novembre 2005

partager