établissements sous contrat
Question de :
M. Jean-Pierre Abelin
Vienne (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les subventions légales attribuées par les collectivités locales aux établissements privés sous contrat. Depuis un certain nombre d'années, des disparités de traitement des subventions légales attribuées aux établissements privés sous contrat entre les collectivités locales sont apparues. Le forfait communal qui couvre les frais de fonctionnement peut varier de 0 à 1 200 euros par élève. La nouvelle loi de décentralisation adoptée cet été a levé ce problème par une disposition qui prévoit que si deux communes, celle de résidence de l'élève et celle où se situe l'école, se rejettent la prise en charge d'un élève, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département. Un sénateur a fait adopter un amendement étendant cette règle à l'enseignement privé sous contrat. Cependant, ces mesures ne pourront s'appliquer efficacement que lorsque les dépenses qui entrent en compte dans le calcul des frais de scolarité subventionnés seront précisément définies. Par conséquent, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour définir ces dépenses et quel délai est envisagé pour publier un éventuel décret ayant trait à ce sujet.
Réponse publiée le 5 juillet 2005
Il est rappelé que la circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985 relative à la participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des établissements d'enseignement privés sous contrat, toujours en vigueur, recense déjà les dépenses des classes primaires publiques qui servent de référence pour le calcul de la contribution communale à verser aux écoles privées concernées. Toutefois, actuellement, la simple faculté offerte aux communes de résidence des élèves de financer les dépenses de fonctionnement d'une école privée située sur le territoire d'une autre commune explique les écarts constatés dans le montant de cette contribution. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne modifie en rien le périmètre de la compétence des communes en matière d'enseignement privé mais étend simplement aux élèves, scolarisés dans les écoles privées, l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ainsi est comblé un vide juridique qui nuisait à la bonne application du principe de parité tel que prévu aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. Précédemment, en effet, l'article L. 442-9 disposait que seul le ler alinéa de l'article L. 212-8, qui prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association entre la commune de résidence et la commune siège de l'école concernée se fait par accord entre elles, s'appliquait aux élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat situé à l'extérieur de leur commune de résidence, sans préciser ce qui se passait en cas de désaccord entre les communes d'accueil et de résidence. En étendant aux élèves scolarisés dans l'enseignement privé l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8, l'article 89 rend simplement applicable au secteur privé le mécanisme de régulation existant pour le secteur public. Cet article ne saurait, par ailleurs, conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si l'élève concerné était scolarisé dans une école publique de la commune ou, en l'absence d'école publique, à la moyenne départementale constatée pour les écoles publiques. Tel est le sens des dispositions introduites par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui instaurent un mécanisme de plafonnement des dépenses supportées par la commune. En outre, il est rappelé que le représentant de l'État, lorsqu'il sera amené à fixer la contribution de la commune de résidence, pourra prendre en considération un certain nombre de critères dont la capacité contributive de la commune. Naturellement, les communes de résidence ne sauraient, conformément à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, être amenées à prendre en charge un élève scolarisé dans un établissement privé alors qu'elles n'y auraient pas été tenues si ce même élève avait été scolarisé dans une école publique. Le projet de décret d'application, qui précise les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, rappelle clairement ce principe afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la portée de l'article 89 de la loi du 13 août 2004. Par ailleurs, une nouvelle circulaire précisera la liste des dépenses de fonctionnement des classes primaires publiques susceptibles d'être prises en compte pour déterminer la contribution financière des communes aux établissements privés.
Auteur : M. Jean-Pierre Abelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 5 juillet 2005