Question écrite n° 5432 :
exonération

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation fiscale actuellement applicable aux aides accordées sur des fonds publics aux entreprises ayant subi des sinistres d'ampleur. En effet, les services fiscaux considèrent ces aides comme des bénéfices devant être portés au bilan des entreprises, ce qui conduit à un prélèvement de près de 50 % au profit de l'Etat. Aussi, il lui demande s'il entend prendre de manière urgente des mesures destinées à modifier les règlements des services fiscaux afin que les aides publiques allouées aux entreprises lors de catastrophes naturelles, notamment suite aux inondations dans le Gard, soient considérées comme des aides servant au remplacement de biens détériorés et non comme un enrichissement de l'entreprise donnant lieu à inscription dans les bénéfices comptables.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

La perception d'aides ou d'indemnités de toute nature à caractère définitif entraîne, pour l'entreprise qui en bénéficie, une augmentation de son actif net. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, ces sommes sont en principe imposables dans les conditions de droit commun, au titre de l'exercice au cours duquel elles sont acquises. Des modalités particulières d'imposition existent s'agissant d'indemnités d'assurance versées en exécution de contrats dont les primes ont été déduites des résultats imposables et qui ont pour objet de compenser soit la perte d'éléments de l'actif immobilisé, soit des pertes d'exploitation ou des charges. Cela étant, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2002, codifié à l'article 237 quater du même code, prévoit un dispositif visant à ne plus prendre en compte pour la détermination des résultats imposables les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'un événement ayant des conséquences dommageables. L'instruction administrative commentant ce dispositif a été publiée le 29 avril 2003 au Bulletin officiel des impôts sous la référence n° 4A-7-03. Cette mesure, qui s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, avec effet rétroactif pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 14 juillet 2003

partager