sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Face à la montée de la violence dans les enceintes sportives, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser ses intentions quant à l'intégration dans le projet de loi sur la prévention de la délinquance des dispositions concernant le pointage aux commissariats de police pendant les matchs des personnes interdites de stade, ainsi que celles relatives à l'utilisation de la vidéosurveillance.
Réponse publiée le 14 mars 2006
L'amélioration de la sécurité dans les stades et à leurs abords à l'occasion des rencontres sportives a fait l'objet d'une étude sur la possibilité de modifier la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Rendue obligatoire par le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel dans les stades de ligue 1 en juin 1994, puis dans les stades de ligue 2 en décembre 2001, la vidéosurveillance n'a de valeur contraignante pour les clubs de football que dans le cadre de leurs relations avec la Ligue. Aucune sanction pénale ne peut être prononcée par le juge pénal en cas de manquement à cette obligation. Toutefois, il est envisagé l'introduction d'un article supplémentaire (art. 42-14) dans la loi du 16 juillet 1984 qui imposerait la vérification du bon fonctionnement du dispositif de vidéosurveillance à chaque manifestation, dans les stades équipés de caméras. La loi du 16 juillet 1984 vient d'être modifiée par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers. Le décret d'application des nouvelles dispositions est actuellement en cours de finalisation. L'article 42-12 de la loi n° 84-610, ainsi créé, instaure une mesure d'interdiction de stade, prise par le préfet, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, des personnes menaçant de troubler l'ordre public lors de manifestations sportives. Afin de garantir l'effectivité de cette mesure et si cela s'révélait nécessaire, le préfet aura également la possibilité, par arrêté motivé, d'astreindre ces personnes à se présenter au service de police ou de gendarmerie de leur lieu de résidence, au moment où se déroulent les manifestations sportives concernées. Comme toute mesure administrative, ces arrêtés préfectoraux pourront faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Le non-respect de l'une ou de l'autre de ces mesures par les personnes assujetties serait constitutif d'un délit sanctionné par une peine d'amende.
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 14 mars 2006