Question écrite n° 54457 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Gérard Bapt
Haute-Garonne (2e circonscription) - Socialiste

M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des personnes divorcées ou séparées qui ne peuvent se voir attribuer une majoration de 0,5 point du quotient familial applicable au parent isolé comme le prévoit normalement le code général des impôts, au motif que ce dernier vit avec une personne avec laquelle elle est « susceptible de contracter mariage ». L'interrogation porte en effet sur le fondement juridique de cette notion au regard du principe de respect des libertés individuelles et sur la légitimité de pénaliser toute personne non remariée et donc par définition célibataire. C'est pourquoi il souhaite savoir si une clarification des textes relatifs à cette question est envisagée, à même de supprimer cette source d'injustice au vu du principe général de droit qu'est le principe d'égalité.

Réponse publiée le 17 mai 2005

L'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprécient en fonction du montant du revenu et du nombre de personnes qui vivent de ce revenu au sein du foyer. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules est normalement calculé sur une part de quotient familial et celui des personnes soumises à imposition commune (contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité) sur deux parts. Les enfants à charge ouvrent droit par ailleurs à des majorations de quotient familial qui varient en fonction de leur nombre et de leur rang (une demi-part pour chacun des deux premiers et une part entière à compter du troisième). Par exception au principe, le premier enfant ouvre droit à une part entière de quotient familial lorsqu'il est à la charge d'une personne qui vit seule. Cette disposition, qui résulte de la loi (II de l'article 194 du code général des impôts), a pour objet d'éviter que les personnes qui vivent en union libre et sont assimilées à des célibataires pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ne bénéficient d'un avantage de quotient familial supérieur à celui des contribuables soumis à imposition commune. La simple cohabitation de deux personnes ne suffit toutefois pas à caractériser le concubinage et par suite à faire perdre le bénéfice de la majoration de quotient familial accordée au titre du premier enfant des personnes seules. Aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage est en effet une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Le point de savoir si des personnes cohabitent ou vivent en concubinage relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration, peuvent faire l'objet d'une demande de renseignements. Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration. En tout état de cause, sont réputées « vivre seules » les personnes qui cohabitent et qui en raison de leurs liens familiaux ne sont pas susceptibles de contracter mariage (art. 161 à 163 du code civil) ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité (1° de l'article 515-2 du code civil). Ces précisions ont été apportées dans l'instruction du 1er février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05.

Données clés

Auteur : M. Gérard Bapt

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 17 mai 2005

partager