activités professionnelles
Question de :
M. Jean-Michel Ferrand
Vaucluse (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de l'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, d'une valeur n'excédant pas 300 000 EUR, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 (article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement). L'article 238 quaterdecies du code général des impôts, qui contient cette nouvelle disposition, ne prévoit aucune condition quant à la qualité du cessionnaire, qui peut donc être une entreprise relevant soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit, dans le dernier cas, la répartition de son capital. Or, il semblerait que l'administration fiscale s'oppose à l'application des mesures temporaires d'exonération lorsque la cession a pour objet un refinancement d'activité. Pourtant, le changement de cadre juridique avec persistance du professionnel (passage en société de capitaux) est parfaitement prévu par la loi du 9 août 2004, qui dispose précisément que le professionnel s'engage à rester dans la structure cessionnaire pendant cinq ans. De plus, lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés s'endette pour acheter un fonds provenant d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, elle favorise l'investissement et la consommation. Des milliers de professionnels libéraux, souhaitant bénéficier de l'exonération pour passer en société de capitaux (SELARL), seraient pénalisés si l'administration fiscale appliquait l'article 13 de la loi du 9 août 2004 de manière restrictive. Il lui demande quelles mesures il entend prendre, en vue de lever toute ambiguïté à ce sujet.
Réponse publiée le 28 juin 2005
L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et : le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 . Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient, sous certaines conditions, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Ce nouveau régime ne saurait autoriser la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité serait poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que sont exclues du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales, dans lesquelles le cédant son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces nouvelles restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération. S'agissant des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, les services se réservent le droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement abusives. Cela étant, il est rappelé que, s'agissant de la mise en société ou de la transmission d'une entreprise individuelle, de nombreuses mesures visent déjà à les faciliter, telles que l'exonération des plus-values des petites entreprises prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code précité en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société ou en cas d'apport par une société civile professionnelle d'une branche complète d'activité à une autre société en application de l'article 151 octies A du même code, ou celui prévu à l'article 41 du même code en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle. Ce dernier report peut en outre aboutir à une exonération totale des plus-values lorsque l'activité est poursuivie au moins cinq ans.
Auteur : M. Jean-Michel Ferrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 28 juin 2005