politique forestière
Question de :
M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la tarification proposée par l'ONF aux communes forestières d'Alsace-Moselle. Cette tarification, d'ordre contractuel, est actuellement celle pratiquée par l'ONF pour ses interventions dans le cadre de la « régie de droit local ». Le code forestier distingue deux types de missions assurées par l'ONF. Une relève du domaine réglementaire, une autre relève du domaine contractuel. Il semble que l'ONF, lorsqu'il intervient dans le cadre de la régie de droit local, considère désormais qu'il se situe dans le domaine contractuel, et demande, à ce titre, la rémunération de ses interventions. Or il ressort de ce même texte que les « opérations de conservations et de régie dans les forêts des communes » sont effectuées « sans aucun frais par l'ONF ». Par ailleurs, lorsqu'il intervient dans les forêts soumises au régime forestier, il ressort tant de l'instruction de 1894 que du code forestier, que l'ONF intervient dans un domaine réglementaire, et non contractuel. Il semble cependant que l'ONF considère que sa nouvelle tarification applicable à ses interventions dans le cadre de la régie de droit local relève du domaine contractuel. Il lui demande donc en quoi la mission de l'ONF diffère désormais de celle qui était assurée antérieurement dans le cadre de la régie de droit local, et sur quel fondement il réclame désormais la rémunération d'une prestation qu'il est légalement tenu d'exécuter gratuitement.
Réponse publiée le 10 février 2003
L'office national des forêts, sur la base de textes spécifiques à l'Alsace et la Lorraine, en particulier de l'instruction du 25 octobre 1894, a effectivement assuré dans le passé au profit des communes forestières concernées, des tâches de suivi et d'encadrement des chantiers d'exploitation, sans faire la distinction entre les opérations qui relevaient d'une prestation de maîtrise d'oeuvre et celles qui constituaient des missions de surveillance au titre du régime forestier. Les principes retenus aujourd'hui en droit européen et en droit français interne exigent que les personnes morales de droit public s'abstiennent d'intervenir sur le marché concurrentiel dans des conditions qui ne garantissent pas l'égalité entre les entreprises. L'instruction relative notamment aux travaux de façonnage exécutés en régie, qui ne se rattachent pas à la « mise en oeuvre du régime forestier », prévue à l'article L. 121-3 du code forestier, ne peut être invoquée, car contraire au décret portant code des marchés publics. L'instruction ne saurait octroyer un « droit exclusif » à l'Office national des forêts dans les départements précités, lui permettant d'intervenir au profit de ces collectivités territoriales, de manière dérogatoire aux règles du code des marchés publics et de s'en exonérer. Seule une loi ou un décret pourrait prévoir une telle exception à l'application du code des marchés publics. En effet, en appliquant l'instruction, les collectivités se trouveraient en situation d'irrégularité au regard de l'article 1er du nouveau code des marchés publics qui pose les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ce nouveau contexte juridique rend également obsolètes les modalités antérieures de rémunération des prestations d'ingénierie fournies par les services de l'Office national des forêts, en particulier la résolution n° 88/02 du 14 avril 1988 relative à la rémunération des missions d'ingénierie qui a été remplacée par des dispositions conformes au droit en vigueur. Les collectivités publiques, soumises au code des marchés publics, doivent pour faire assurer leurs prestations de maîtrise d'oeuvre respecter le droit de la concurrence et les modalités prévues à ce code, l'Office national des forêts proposant son intervention dans ce cadre au même titre que les autres professionnels concernés. Ces dispositions ne remettent naturellement pas en cause les missions essentielles assurées par l'Office national des forêts dans le cadre du régime forestier.
Auteur : M. Alain Marty
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003