infirmiers
Question de :
M. Émile Zuccarelli
Haute-Corse (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Émile Zuccarelli appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation dans laquelle se trouvent les infirmières de l'éducation nationale. En effet, le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifie le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État. L'objet de ce présent décret ne saurait être remis en cause car il permet des progressions de carrière dorénavant comparables entre les trois fonctions publiques. L'avancée la plus significative de ce texte concerne les infirmières et infirmiers nouvellement recrutés, à qui il accorde une reprise intégrale des services infirmiers effectués antérieurement à leur intégration dans la fonction publique d'État. Toutefois, contrairement au décret n° 2003-683 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux infirmiers territoriaux, aux rééducateurs territoriaux et aux assistants médico-techniques territoriaux, la reprise d'ancienneté, prenant en compte l'intégralité de la durée des services infirmiers accomplis antérieurement, n'est pas prévue par le décret du 30 juillet 2003 précité pour leurs homologues déjà en poste dans la fonction publique d'État. Des mesures transitoires devaient être introduites dans le texte en question. Il souhaiterait donc que le Gouvernement lui indique quand ces mesures transitoires seront mises en oeuvre afin de rétablir l'égalité de traitement entre ces différents agents exerçant la même profession au sein de fonctions publiques différentes.
Réponse publiée le 13 décembre 2005
Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent, quant à eux, du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.
Auteur : M. Émile Zuccarelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 13 décembre 2005