Question écrite n° 54740 :
magistrats du parquet

12e Législature

Question de : M. Paul Giacobbi
Haute-Corse (2e circonscription) - Socialiste

M. Paul Giacobbi appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les instructions données à un parquet s'agissant du comportement des témoins lors d'un procès criminel. S'il ne lui appartient pas de revenir sur l'appréciation souveraine des juridictions, sa question porte néanmoins sur l'attitude du parquet, qui est, lui, dans les textes comme dans la pratique actuellement revendiquée par le Gouvernement, susceptible de recevoir des instructions précises, en particulier dans certaines affaires. Dès lors, il s'interroge sur le fait que le parquet, lors de récents procès criminels, ait explicitement renoncé à demander une comparution forcée même dans le cas où aucun témoin ne s'est présenté, même si les certificats médicaux étaient, à l'évidence, de complaisance, et que l'absence de témoignage ne pouvait conduire qu'à l'acquittement. Il demande donc quelles ont été, sur ce point, les instructions données par la chancellerie au parquet.

Réponse publiée le 5 avril 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 326 du code de procédure pénale dispose que, lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour d'assises peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu. La jurisprudence a interprété cette faculté, jugeant ainsi qu'aucune disposition de la loi ne fait obstacle à ce que la cour décide qu'il soit passé outre aux débats, malgré l'absence d'un témoin contre lequel elle avait délivré mandat d'amener, mais qui n'avait pu être retrouvé, si elle estime, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, que l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité (crim. 9 décembre 1987). Ainsi, a fortiori, la possibilité de passer outre à l'audition d'un témoin simplement cité est laissée à l'appréciation de la cour d'assises, statuant sur réquisitions du ministère public, en considération de l'évolution des débats. Certes, l'article 30 du code de procédure pénale dispose que le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement, qu'il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République et adresse, à cette fin, aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. Cependant, la procédure d'assises est orale, et les réquisitions du ministère public tendant à ce qu'il soit passé outre à l'audition d'un témoin s'apprécient au vu des résultats de l'instruction à l'audience, dont la diversité ne peut, par définition, être appréhendée par des instructions générales d'action publique.

Données clés

Auteur : M. Paul Giacobbi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 5 avril 2005

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