Question écrite n° 54841 :
CAT

12e Législature

Question de : M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur les conditions de travail des personnes travaillant dans les CAT. Souvent en situation difficile, ces personnes acceptent des modifications de leurs conditions de travail, ne connaissent pas leurs droits, et il est souvent difficile pour leur proches et leurs familles d'avoir auprès de ces centres des informations fiables. Il lui demande de bien vouloir lui rappeler, d'une part, le cadre juridique dans lequel des personnes peuvent travailler au sein de CAT et, d'autre part, quels sont les moyens mis en oeuvre pour en garantir la connaissance et le respect.

Réponse publiée le 29 mars 2005

Aux termes des articles L. 344-2 et R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) sont des structures médico-sociales offrant des activités à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. La place des ESAT parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux a été confirmée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le statut des personnes handicapées qui travaillent en ESAT est fondé pour partie sur des règles spécifiques et, pour partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces centres le prévoit expressément, sur des dispositions du code du travail. Les règles du droit commun du travail qui s'appliquent concernent d'une part l'hygiène et la sécurité, d'autre part la médecine du travail. Les règles spécifiques sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement. Ainsi, d'une part, les personnes admises en ESAT, comme l'ensemble des usagers des institutions sociales et médico-sociales, se voient désormais reconnaître des droits expressément énumérés à l'article L. 311-3 du code susvisé, d'autre part, des outils sont prévus pour mettre en oeuvre et faire respecter ces droits. Ainsi, un conseil de la vie sociale doit être mis en place dans chaque établissement pour se prononcer sur l'ensemble des questions relatives à la vie de l'établissement. Les usagers y participent, notamment en assurant la présidence qui leur est réservée. De même, une personne qualifiée, extérieure à l'établissement, peut être désignée afin d'aider la personne handicapée à faire valoir ses droits. Un livret d'accueil ainsi que le règlement de fonctionnement de la structure, et la charte des droits et libertés de la personne accueillie doivent être remis aux personnes prises en charge. Néanmoins, afin de tenir compte de la vocation particulière des ESAT - accompagnement médico-social et réalisation d'activités à caractère professionnel - l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit pour toutes les structures sociales et médico-sociales un contrat de séjour ou un document individualisé de prise en charge, a été complété par la loi susvisée afin que ce contrat soit nommé « contrat de soutien et d'aide par le travail » dès lors qu'il est conclu au sein d'un ESAT. Il devra donc contenir des dispositions communes à tous les établissements ainsi que des dispositions encadrant les conditions de réalisation des activités à caractère professionnel en ESAT. Les missions des ESAT se sont par ailleurs diversifiées dans le nouveau contexte législatif. Ces structures doivent mettre en oeuvre ou favoriser l'accès des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle au profit des personnes qu'elles accueillent, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale. En outre, la loi prévoit qu'un décret fixera les modalités de validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés des ESAT. De même, la loi du 11 février 2005 reconnaît aux travailleurs handicapés un droit à congés dont les modalités d'organisation seront fixées par décret. L'ensemble de ce corpus législatif, fortement renforcé par la loi du 11 février 2005, est destiné à permettre à des personnes dont le handicap ne leur permet pas d'avoir une activité professionnelle à part entière de participer à des activités de production et de commercialisation leur offrant une reconnaissance sociale, des droits et des revenus provenant de leur travail, ainsi qu'un droit à une retraite, sans pour autant les exposer directement aux aléas économiques et par voie de conséquence au risque de chômage.

Données clés

Auteur : M. Christian Ménard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : personnes handicapées

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 4 janvier 2005
Réponse publiée le 29 mars 2005

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