Question écrite n° 55046 :
étiquetage informatif

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur l'étiquetage des fruits et légumes. Bien que de nombreuses améliorations aient été apportées en la matière au fil du temps, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à exiger que l'affichage précise le nombre et la nature des traitements phytosanitaires ainsi que le mode de production (produits biologiques ou conventionnels). Cette information existe déjà pour certains traitements appliqués après récolte, mais elle est insuffisante. Dans le même souci de transparence, les consommateurs demandent que soient précisées, pour les fruits fragiles, les dates de cueillette, d'emballage et de limite d'utilisation optimale. S'agissant de la mention d'origine, il est souhaité que soit obligatoirement indiquée la région de production, en raison d'une préférence très marquée pour les produits de terroir. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant aux attentes des consommateurs en matière d'étiquetage des fruits et légumes.

Réponse publiée le 8 mars 2005

Le règlement n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que l'arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes, prévoient un certain nombre de dispositions relatives à la dénomination de vente, la catégorie, la variété et l'origine. Le choix de la date à indiquer (date de cueillette, date d'emballage ou date limite d'utilisation optimale) est complexe. Il dépend de plusieurs paramètres et varie selon les produits concernés et la chaîne logistique utilisée. Ce sujet est en cours de discussion avec les organisations professionnelles afin de déterminer l'indication qui serait la plus pertinente. La mention de la date limite d'utilisation optimale est d'ores et déjà imposée sur le préemballage lorsque le produit a subi une transformation. L'indication de l'origine nationale des fruits et légumes est également prévue par la réglementation. Rien n'interdit de la compléter par une indication plus précise telle que la région, le département, ou le lieu de production, sous réserve de la véracité et de la traçabilité des informations portées sur l'étiquette. Les conditions d'étiquetage des modes de production sont déjà réglementées en ce qui concerne le mode de production biologique (règlement 2092/91/CE) et l'agriculture raisonnée (décret du 26 mars 2004), respectivement sous les formes « produit issu de l'agriculture biologique » et « produit issu d'une exploitation qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée ». L'absence d'indication signifie normalement que les produits sont issus de l'agriculture conventionnelle. En ce qui concerne le nombre et la nature des produits phytosanitaires utilisés, outre la complexité de la mise en oeuvre, l'indication d'une telle mention risquerait de brouiller la perception du consommateur, voire de l'induire en erreur. En effet, pour être utile, cette mention devrait préciser le degré de toxicité du pesticide utilisé qui varie en fonction des molécules employées et le taux décelé au moment de l'achat du produit, voire au moment de sa consommation. De plus, la dégradation des résidus de pesticides n'est pas la même selon les matières actives utilisées et il existe une grande variabilité en matière de rémanence. Ainsi, un fruit ou un légume ayant subi un seul traitement peut-il comporter plus de résidus que celui qui en aurait subi plusieurs. Un tel étiquetage n'est vraisemblablement pas la voie la plus fiable pour améliorer la transparence en matière de pratiques agricoles. En revanche, l'indication des traitements post-récolte est susceptible d'informer largement le consommateur sur la présence de résidus. C'est pourquoi la France soutient la proposition de la Commission de rendre obligatoire une telle mention. Par ailleurs, le consommateur peut se rapporter à l'indication officielle du mode de production qui constitue une précision essentielle pour s'orienter vers des produits émanant de producteurs qui ont volontairement choisi de limiter l'usage des traitements. En tout état de cause, les mesures supplémentaires d'étiquetage envisageables ne pourraient être adoptées qu'au niveau communautaire afin de ne pas introduire de distorsion de concurrence entre les produits français et les produits de la Communauté ou des pays tiers.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 11 janvier 2005
Réponse publiée le 8 mars 2005

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