Question écrite n° 55081 :
SCOP

12e Législature

Question de : M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. André Gerin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la question soulevée par la maison de la danse de Lyon de l'application aux SCOP à caractère culturel des dispositions contenue dans la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations. La spécificité de leur statut (les SCOP à caractère culturel sont les seules sociétés anonymes à être habilitées légalement à percevoir des subventions des collectivités publiques) semble les exclure du bénéfice de ces nouvelles dispositions qui ont pour but de développer le mécénat en France par diverses mesures dont la défiscalisation. Il serait regrettable que la maison de la danse de Lyon, par la réalité de son travail et en particulier l'organisation de la biennale de la danse qui permet de toucher les quartiers populaires de l'agglomération lyonnaise, soit ainsi exclue du bénéfice d'aides privées au moment où de fortes contraintes budgétaires pèsent sur les partenaires publics. Il lui demande de bien vouloir étudier l'extension aux SCOP à caractère culturel de mesures législatives nouvelles en faveur du développement du mécénat.

Réponse publiée le 22 mars 2005

Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts précisent notamment qu'ouvrent droit à la réduction d'impôt, les dons au profit... d'oeuvres ou organismes d'intérêt général. Cette condition n'est remplie que si l'activité considérée n'est pas lucrative, si sa gestion est désintéressée et si aucun avantage n'est procuré aux membres de ces organismes. Sont exclus les dons faits à des entreprises et à des associations qui exercent une activité économique. En effet, la lucrativité d'un organisme d'intérêt général ne s'apprécie pas par référence à sa forme juridique, ni à son objet statutaire ou au but qu'il poursuit, mais au vu de l'activité qu'il exerce. Une activité est lucrative si elle consiste en la réalisation d'actes payants de la nature de ceux qui sont effectués par des professionnels, même si les bénéfices éventuellement dégagés sont destinés à la réalisation d'une oeuvre désintéressée. Toutefois, la réalisation à titre accessoire d'actes payants n'est pas de nature à remettre en cause le caractère d'intérêt général d'un organisme, dès lors que les conditions énumérées dans la documentation administrative 4 C 172 sont réunies. Sont également exclus les dons faits à des organismes dont la gestion n'est pas désintéressée, même si leur activité n'est pas lucrative par nature. Aucun avantage matériel direct ou indirect ne peut être procuré aux fondateurs, dirigeants ou membres de l'association. Ceci ne fait pas obstacle, bien entendu, à la rémunération du personnel salarié de l'association, s'il n'est pas fondateur, dirigeant ou membre de cette association. Sont exclus, en outre, les organismes qui fonctionnent au profit d'un cercle restreint de personnes, même s'ils remplissent les deux conditions précédentes. Il découle de ces considérations que les SCOP (sociétés coopératives de production) ne répondent pas aux critères ci-dessus énumérés. Le législateur, lors du vote de la loi du 1er août 2003, n'a pas étendu l'éligibilité au mécénat de ce type de structures culturelles. L'étude de cette question, dont le ministre de la culture et de la communication peut comprendre l'intérêt pour le financement de la création et de la diffusion artistique, ressort du domaine du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, et toute modification éventuelle, de la compétence du Parlement.

Données clés

Auteur : M. André Gerin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 11 janvier 2005
Réponse publiée le 22 mars 2005

partager