intérieur : préfecture de police
Question de :
M. Claude Evin
Loire-Atlantique (8e circonscription) - Socialiste
M. Claude Évin attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le fonctionnement de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police (IPPP) de Paris. Cette institution remplit un rôle qui n'a aucun équivalent en province concernant la procédure d'hospitalisation d'office des personnes atteintes de troubles mentaux. Cette procédure codifiée à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique prévoit ; que en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires [...]. Cette procédure d'urgence n'est valable que quarante-huit heures. Le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris le préfet de police, doit en effet être saisi dans les vingt-quatre heures, S'il n'a pas pris un arrêt d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, les mesures provisoires prises dans l'urgence sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. En province, la rétention des personnes dans le cadre de cette procédure d'urgence intervient en milieu hospitalier que ce soit en hôpital général ou en hôpital psychiatrique. Á Paris, cette rétention se fait, dans la plupart des cas, au sein de l'IPPP. Or cet établissement n'est pas un établissement public de santé. Par ailleurs, les différents examens qui y sont pratiqués seront utilisés pour justifier médicalement l'arrêté d'hospitalisation pris sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique. Or le personnel médical qui délivre le certificat médical d'hospitalisation d'office est placé directement sous l'autorité administrative du préfet de police qui, à Paris, est celui dont la responsabilité est justement de prendre l'arrêté d'hospitalisation d'office. On peut donc légitimement s'interroger sur la totale indépendance de l'avis médical rendu pour justifier l'arrêté d'hospitalisation d'office. Il lui demande donc de lui faire part des motivations qui, au regard des préoccupations de santé publique, justifient qu'à Paris soit mise en oeuvre cette rétention administrative, procédure exceptionnelle comparativement aux procédures réalisées en province. Il lui demande en outre de lui indiquer quelle est l'autorité qui assure le contrôle sanitaire des soins donnés au sein de l'IPPP.
Réponse publiée le 1er mars 2005
La situation du département de Paris est différente de celle des autres départements en ce qui concerne les mesures d'urgence à prendre à l'égard des personnes dangereuses du fait de leurs troubles mentaux. Si, partout en France, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires valables quarante-huit heures, à Paris, ce sont les commissaires de police qui arrêtent ces mesures provisoires. Cette situation était bien connue au moment de la réforme de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés mais ne s'est traduite par aucune modification en la matière dans la loi du 27 juin 1990 sur les droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. La préfecture de police de Paris dispose d'une structure propre, dénommée « infirmerie psychiatrique près la préfecture de police (IPPP) », qui accueille les personnes dont le comportement a nécessité l'intervention des forces de police et chez lesquelles des troubles mentaux ont été constatés. Les personnels et notamment les psychiatres relèvent de la préfecture de police de Paris. Le contrôle du fonctionnement de l'IPPP n'entre pas dans les compétences du ministère chargé de la santé mais dans celles du ministère chargé de l'intérieur.
Auteur : M. Claude Evin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 1er mars 2005