sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Paul Dupré expose à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que de nombreuses voies de circulation - chemins départementaux, chemins communaux, routes nationales -, en particulier en zone de montagne, sont bordées de falaises pouvant être à tout moment à l'origine d'éboulements de masse. La réalisation de travaux de sécurisation permet, en règle générale, de se prémunir contre ce type de phénomène et de sécuriser ces voies de circulation. L'expérience démontre toutefois que, malgré l'extrême vigilance des services de l'équipement, voire des élus, des éboulements peuvent se produire à tout moment en particulier en période de fortes précipitations. D'où la crainte légitime de nombreux élus de voir leur responsabilité (ou celle de la collectivité dont ils ont la charge) engagée par suite de dommages aux personnes ou aux biens causés par ces éboulements. Il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes précisions quant au degré de responsabilité des élus et des collectivités en la matière.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police générale, prévu par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est notamment chargé de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser les éboulements de terre ou de rochers susceptibles de mettre en cause la sûreté et la sécurité des personnes. L'article L. 2212-4 du même code précise, qu'en cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 susvisé, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Ainsi, les pouvoirs de police conférés au maire lui permet, en cas de risque avéré d'éboulement de blocs rocheux de falaises surplombant une route, d'interdire, par arrêté, la circulation du tronçon de la route présentant un caractère dangereux. Sur le fondement de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités locales, sa responsabilité pourrait être engagée en cas d'inaction si l'instabilité d'une falaise et la nécessité de prévenir les risques d'éboulement par la réalisation d'ouvrages de protection ont été établis. Toutefois, un arrêt du Conseil d'État (CE, 17 janvier 1964, Société thermale de l'Aude) a considéré qu'en se bornant à prononcer l'interdiction de circulation susmentionnée, après avoir examiné les moyens de remédier au danger et en n'entreprenant pas avec les moyens limités dont disposait la commune, les travaux considérables nécessaires pour parer ce danger, il ne commettait aucune faute lourde dans l'exercice de la police municipale. Par ailleurs, dès lors qu'un risque prévisible de mouvements de terrain menace gravement des vies humaines, l'État peut, sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, déclarer d'utilité publique l'expropriation des biens exposés à ce risque, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. Ainsi a été considéré comme légal le décret portant déclaration d'utilité publique pour l'expropriation par l'État de biens exposés aux risques naturels d'éboulement, dès lors que les travaux déjà réalisés pourraient se révéler insuffisants en cas de mouvements de grande ampleur (CE, 7 avril 1999, association Vivre et rester au pays). En de tels cas, les maires peuvent solliciter l'engagement de cette procédure.
Auteur : M. Jean-Paul Dupré
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 octobre 2005
Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005