Question écrite n° 55182 :
protection

12e Législature

Question de : M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les travaux de débroussaillage que doivent effectuer les particuliers sur les terrains dont ils sont propriétaires dans le cadre de la prévention des incendies. Les communes doivent pourvoir d'office aux travaux si les propriétaires ne les effectuent pas après mise en demeure, la charge de ceux-ci leur revenant (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier). Ces travaux peuvent s'étendre au-delà de la limite de la propriété concernée sur des fonds voisins. La difficulté apparaît lorsque les propriétaires refusent (alors qu'ils ne peuvent théoriquement s'y opposer) l'accès au terrain. Dans ce cas, la commune effectue, à la charge du propriétaire, l'ensemble des travaux, y compris ceux que le propriétaire conciliant voulait entreprendre par ses propres moyens. Il y a donc une inégalité : il existe une charge financière sur un propriétaire souhaitant se mettre en conformité avec la réglementation alors que celui qui s'y est opposé ne supporte aucune charge. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend prendre une mesure modifiant l'article L. 322-3-1 du code forestier disposant que lorsqu'un refus du voisin est constaté (par huissier par exemple) la commune effectuera les travaux d'office à la charge de ce voisin.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

Le code forestier détermine les modalités suivant lesquelles le principe du débroussaillement obligatoire, ou du maintien en état débroussaillé, doit être mis en oeuvre. Ces servitudes sont considérées comme des obligations de sécurité, à la charge des propriétaires, dans le cadre de travaux d'intérêt général. L'article L. 322-3.1 précise que lorsque le débroussaillement doit, sous certaines conditions, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée par les dispositions légales, le propriétaire du fonds riverain ne peut pas s'opposer à la réalisation des travaux en cause. Cependant la pénétration sur le fonds d'autrui est réglementée et celui qui a la charge desdits travaux doit préalablement respecter la procédure d'information prévue à l'article R. 322-6 du code forestier. Par respect du droit de propriété, il doit recueillir le consentement du riverain pour pénétrer sur son fonds. Si ce dernier refuse le droit d'entrée, et à défaut d'exécuter lui-même le débroussaillement, le propriétaire qui en supporte l'obligation légale devra assigner son voisin en référé devant le tribunal de grande instance, afin que le juge puisse faire droit à sa requête. Cette procédure gratuite ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat, le demandeur n'aura pas à supporter de frais de justice. En toute hypothèse l'extension des opérations de débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction car, en application de l'article 1384 du code civil, toute personne doit assumer la responsabilité des choses qu'elle a sous sa garde. En conséquence, la mise en oeuvre des mesures de sécurité destinées à protéger le bien bâti incombe bien au propriétaire de ce dernier. La commune ne peut procéder à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que dans le cas où un propriétaire n'aurait pas exécuté ses obligations légales, après une mise en demeure non suivie d'effet. Par ailleurs, si un propriétaire n'est pas en mesure d'effectuer la servitude qui lui incombe, le code forestier lui donne la possibilité d'en confier la réalisation à la commune, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en application des articles L. 322-3 et L. 322-4.1.

Données clés

Auteur : M. Max Roustan

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005

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