Question écrite n° 55234 :
médecine scolaire et universitaire

12e Législature

Question de : M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'absence de dispositions transitoires dans le nouveau statut des infirmiers et infirmières de l'État, fixé par le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003. Bien que ce texte permette aux infirmières de l'éducation nationale nouvellement recrutées de bénéficier d'une reprise intégrale des services infirmiers effectués antérieurement à leur recrutement à l'éducation nationale, le statut modifié ne prévoit pas la possibilité pour les infirmières déjà membres de ce corps de bénéficier des mêmes reprises. Il lui demande par conséquent s'il envisage d'introduire des mesures transitoires dans le décret précité afin de permettre à toutes les infirmières de bénéficier des mêmes mesures de reprise d'ancienneté.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent quant à eux du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.

Données clés

Auteur : M. Jean Ueberschlag

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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