Question écrite n° 55276 :
aide sociale

12e Législature
Question signalée le 27 juin 2006

Question de : M. Marc Bernier
Mayenne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le plafond du recours sur actif successoral de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (ex FNS). La non-évolution de celui-ci, fixé à 250 000 francs - soit 39 000 euros - depuis une vingtaine d'années, fait qu'actuellement les successions de faible montant sont frappées par une récupération à ce titre. Aussi il lui demande s'il envisage l'augmentation de ce seuil de recours en faveur des familles disposant d'un patrimoine modeste.

Réponse publiée le 4 juillet 2006

L'allocation supplémentaire prévue par l'article L.  815-2 du code de la sécurité sociale a pour but de procurer un minimum de ressources aux personnes âgées ou invalides. C'est une prestation non contributive c'est-à-dire qu'elle est accordée sans contrepartie de cotisation. Elle est servie, sur demande, sans condition de nationalité mais sous condition de résidence, en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un régime de base obligatoire. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constitue l'expression de la solidarité familiale qui ne s'est pas concrétisée durant la période de besoins de la personne âgée. Il est donc légitime qu'au décès de l'allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000  euros. L'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a confirmé ce principe de récupération sur succession pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui remplacera l'allocation supplémentaire pour les nouveaux bénéficiaires. Il n'est pas prévu que son décret d'application diminue ou augmente le seuil de non-récupération sur succession aujourd'hui en vigueur. On rappellera que le recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut cependant être différé jusqu'au décès de celui-ci. Certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure sous certaines conditions : être à la charge de l'allocataire à la date de son décès et être soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées : celles du conjoint survivant, puisqu'elles sont prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire au défunt ; celles des héritiers susvisés, parce qu'elles ne doivent pas excéder le plafond d'attribution de l'allocation supplémentaire pour que les intéressés soient considérés à la charge du défunt (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 2e alinéa). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.

Données clés

Auteur : M. Marc Bernier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 juin 2006

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 4 juillet 2006

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