filière sportive
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'impossibilité pour les professionnels diplômés du brevet d'éducateur sportif des activités de natation pour des raisons catégorielles (catégorie C de la fonction publique territoriale) ou économiques d'exercer leur métier. Dès lors il lui demande quelles modifications de la réglementation peuvent être mises en place pour pallier cette difficulté.
Réponse publiée le 26 avril 2005
Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifiées à l'article L. 312-3 du code de l'éducation, autorisent un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever de la fonction publique territoriale ; dans ce cas, ils interviennent avec l'accord de l'autorité territoriale qui conserve toutes les prérogatives liées à son pouvoir de nomination. Pour l'exercice de ces fonctions, ces intervenants sont placés sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Ils ne sont pas directement chargés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école puisqu'ils « assistent » les enseignants. Les fonctionnaires territoriaux membres des cadres d'emplois de la filière sportive voient leur qualification validée par la réussite aux concours d'accès à ces cadres d'emplois et l'accomplissement d'un stage et d'une formation avant leur titularisation. Par ailleurs, cette intervention des personnels territoriaux dans les établissements scolaires est conditionnée à l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie, justifié par la participation à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Plus particulièrement en matière de natation, selon la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 sur la sécurité dans les établissements de natation, le diplôme d'État de maître nageur sauveteur (MNS), aujourd'hui délivré sous la dénomination de brevet d'État d'éducateur des activités de la natation (BEESAN), est indispensable pour exercer, aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique, les fonctions de maître nageur, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins ou d'une activité d'enseignement. Les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont chargés, dans ce domaine, selon leur statut particulier, de la seule surveillance des piscines et des baignades dès lors qu'ils sont titulaires d'un tel diplôme. Ainsi, les missions relatives à l'enseignement de la natation ne leur sont pas dévolues statutairement. La baignade constitue une activité à risques et les impératifs de sécurité doivent demeurer la priorité absolue en matière de protection des baigneurs. Cette activité est réservée aux membres du cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives, dont le niveau de qualification au recrutement est supérieur. Le rappel, par circulaire récente, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à ses services extérieurs (circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004, Bulletin officiel n° 32 du 9 septembre 2004) n'a pas remis en question les missions statutaires des fonctionnaires territoriaux de la filière sportive : les opérateurs territoriaux peuvent toujours surveillés les baignades. Il est de fait que les services de l'éducation nationale privilégient les membres du cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives. Il peut être précisé qu'une réflexion est ouverte, pilotée par le ministère des sports, sur la rénovation des qualifications dans le secteur des activités aquatiques. Elle associe les représentants des organisations professionnelles représentatives, les fédérations sportives intéressées et les départements ministériels concernés dont le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Pour ce qui est de la réforme nécessaire des modalités de recrutement, les travaux confiés au groupe de travail « concours » ont permis dans le cadre de ses travaux sur la professionnalisation des concours territoriaux et leur adaptation aux besoins en personnels exprimés par les employeurs locaux, d'examiner la possibilité d'alléger les modalités de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. La réforme présentée lors de l'assemblée plénière du 16 février dernier a été l'occasion, d'une part, d'adapter le contenu des épreuves aux différentes compétences nécessaires dans les services des collectivités et en particulier celles détenues par les titulaires du BEESAN et, d'autre part, d'ouvrir par la voie du troisième concours, le recrutement à des personnes sans diplôme mais disposant d'une expérience professionnelle pertinente. Ces modifications devraient permettre d'améliorer à court terme le recrutement des fonctionnaires dans le cadre d'emplois précité et plus particulièrement dans le domaine des activités aquatiques.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005