Question écrite n° 55409 :
calcul des pensions

12e Législature

Question de : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation des personnes qui ont cotisé à plusieurs régimes de retraite et qui ont fait valoir leur droit à pension selon les dispositions de la loi du 22 juillet 1993. En application de cette loi, portant réforme du mode de calcul des pensions de retraite, le calcul du salaire annuel moyen se fait sur la base des vingt-cinq meilleures années au lieu des dix meilleures comme auparavant. Concernant le régime des artisans, industriels et commerçants, les décrets n°s 93-1022 et 93-1024 du 27 août 1993 prévoient que ces régimes bénéficieront d'une progressivité spécifique du passage de dix à vingt-cinq ans, plus lente compte tenu de leur alignement relativement récent sur le régime général. La réforme portant sur les retraites, votée le 21 août 2003 prévoit pour les salariés qui ont acquis des droits dans le régime des salariés et dans celui des industriels, des commerçants et des artisans que le salaire et le revenu annuel moyen sont désormais calculés sur les meilleures années réparties proportionnellement à la durée effectuée dans chaque régime de retraite et non plus en prenant en compte les dix à vingt-cinq meilleures années accomplies dans chaque régime. Ceci afin que la prise en compte des meilleures années ne pénalise plus ceux qui ont cotisé à plusieurs régimes. Á l'évidence, la réforme de 1993 a eu des effets défavorables pour les pluripensionnés, qui sont pénalisés par le calcul du salaire annuel moyen et du revenu annuel moyen sur les vingt-cinq meilleures années et par l'indexation sur les prix des salaires et revenus portés au compte, le salaire annuel moyen et le revenu annuel moyen étant calculés indépendamment dans chaque régime. Il en résulte donc aujourd'hui une inégalité de traitement entre les salariés multicotisants qui sont partis à la retraite sur la base de la loi de 1993 dans des conditions plus défavorables que ceux qui bénéficieront des dispositions, à effet non rétroactif, de la loi d'août 2003. Cette situation a des incidences fortes sur le montant des pensions versées, de l'ordre de 10 % pour certains retraités. Elle lui demande donc ce qu'il compte faire pour améliorer la pension des pluripensionnés partis en retraite selon les dispositions de la loi de 1993.

Réponse publiée le 10 octobre 2006

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le revenu moyen s'en trouve réduit pour être comparable à celui applicable à un assuré monoactif. Ces dispositions s'inscrivent dans une réforme d'ensemble : celle-ci comporte des mesures favorables, mais impose aussi aux assurés des exigences supérieures à celles jusqu'ici requises. Le législateur n'a ainsi pas entendu donner un caractère rétroactif à la réforme des retraites, qu'il s'agisse des mesures nouvelles permettant d'améliorer le niveau des pensions ou des mesures visant à préserver l'équilibre de notre système de retraite par répartition par un relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension, dans des conditions permettant un partage équilibré des gains d'espérance de vie entre la durée de la carrière et celle de la retraite. C'est pourquoi l'article R. 173-4-3 du code cité ci-dessus s'applique aux seules pensions ayant pris effet après le 31 décembre 2003.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 10 octobre 2006

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