Question écrite n° 55410 :
veuves

12e Législature

Question de : M. Daniel Prévost
Ille-et-Vilaine (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Prévost attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les inquiétudes de la FNCPG-CATM-TOE (Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et des théâtres des opérations extérieures) à l'égard des veuves d'anciens combattants. Aujourd'hui, ces veuves ne bénéficient pas réellement de prestation particulière malgré tous les préjudices subis pendant les périodes de la séparation et après le retour de l'ancien combattant. Il semble donc légitime que les veuves puissent bénéficier d'une allocation spécifique au titre de la reconnaissance de la Nation, d'une attestation de droit à la carte du combattant à titre posthume, et à la retraite mutualiste. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour favoriser et soutenir ces femmes seules et souvent oubliées.

Réponse publiée le 29 mars 2005

Le ministre délégué aux anciens combattants précise que l'attribution de l'attestation de droit à la carte du combattant constitue un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Elle est délivrée aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé cette carte et permet à leurs ayants cause de se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Cette attestation ne peut donc être attribuée par application d'une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, mais seulement lorsque l'ancien militaire était lui-même en droit de se voir reconnaître la qualité de combattant selon la législation alors applicable. Il n'est donc pas possible de répondre favorablement au souhait formulé par l'honorable parlementaire. Pour ce qui concerne la mise en place d'une allocation spécifique pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants, celle-ci viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. En tout état de cause, les veuves, pensionnées ou non, sont toutes ressortissantes de l'ONAC et peuvent prétendre à ce titre, à l'aide matérielle, morale et administrative que cet établissement public placé sous la tutelle du ministre dispense. Les crédits d'action sociale, destinés notamment à des actions spécifiques de secours en faveur des plus démunies, ont été pérennisés pour 2004 par l'inscription, non plus en cours de discussion parlementaire, mais dès le projet de loi de finances initiale, de 12,135 MEUR. Cette mesure permet ainsi de garantir les moyens dont dispose l'ONAC. Dans le cadre du budget pour 2005, une attention supplémentaire a été portée aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. A cet effet, les crédits sociaux de l'ONAC ont été revalorisés de 0,47 MEUR, soit une progression de 3,9 % afin de répondre à l'augmentation des secours qui s'élèvent désormais à 12,6 MEUR. Enfin, s'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire, qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.

Données clés

Auteur : M. Daniel Prévost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 29 mars 2005

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