Question écrite n° 55443 :
assurance maladie maternité : généralités

12e Législature

Question de : M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'application du décret n° 2002-946 du 25 juin 2002 aux conjoints ou conjointes collaborateurs d'exploitant agricole stipulant qu'une assurance maladie est devenue obligatoire pour les frontaliers salariés en Suisse. En effet, de nombreux frontaliers salariés en Suisse conjoints collaborateurs de leurs époux ou épouses exploitants agricoles en France se voient systématiquement radiés de leur assurance maladie en tant que conjoint ou conjointe de la MSA Alsace, ceci conformément aux dispositions du texte précité. Ils sont donc contraints de souscrire, à leur nom, soit une assurance maladie en Suisse, soit à la caisse primaire d'assurance de leur lieu de domicile, soit à un organisme privé d'assurance. Souvent, et ceci de façon contradictoire, ces personnes se voient maintenir leur assurance vieillesse agricole ainsi que leur contrat d'assurance maladie complémentaire. Ce système est particulièrement discriminatoire pour les conjoints ou conjointes qui collaborent à une exploitation agricole en France. En effet, ils ont cotisé, souvent très longtemps, tant pour l'assurance maladie que pour leur assurance vieillesse afin de pouvoir bénéficier de leurs droits. Aussi, il lui demande de lui apporter tout éclaircissement sur la situation de ces personnes particulièrement lésées par l'actuelle interprétation du décret n° 2002-946 susvisé et de leur permettre de continuer de cotiser en tant que conjoint ou conjointe collaborateur d'exploitant agricole.

Réponse publiée le 7 juin 2005

L'accord relatif à la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse, entré en vigueur le 1er juin 2002, prévoit en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale la reprise de l'acquis communautaire, ce qui se traduit notamment par l'extension des dispositions des règlements n° 1408-71 et 574-72 au territoire et ressortissants de la Suisse. De l'extension des dispositions communautaires découle, pour toute personne exerçant simultanément une activité non salariée en France et une activité salariée en Suisse, et en application de l'article 14 quater et de l'annexe VII du règlement n° 1408-71, l'obligation d'être soumise à la législation française de sécurité sociale pour son activité non salariée et à la législation suisse de sécurité sociale pour son activité salariée. Au titre de son activité salariée en Suisse, le conjoint collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit, aux termes du règlement, s'affilier au régime fédéral suisse d'assurance maladie, à moins qu'il opte à titre dérogatoire, comme le prévoit l'accord, pour l'exemption individuelle de l'affiliation à ce régime, auquel cas il est obligatoirement affilié au régime de la couverture maladie universelle comme le prévoit l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la possibilité de souscrire une assurance maladie privée pendant une période transitoire devant s'achever le 31 mai 2009. En raison de cette activité salariée, le conjoint collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est, de par l'application conjuguée du 40 de l'article L. 722-10 et du 2e alinéa de l'article L. 731-35 du code rural, couvert pour le seul risque invalidité en assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, les risques maladie et maternité étant couverts, hors les cas d'assurance privée, par le régime général au titre de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. S'agissant de l'assurance-vieillesse, l'accord relatif à la libre circulation des personnes conclu entre l'Union européenne et la Suisse préserve les droits à pension de retraite acquis par le conjoint collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de son activité non salariée agricole exercée en France et définis à l'article L. 732-35 du code rural.

Données clés

Auteur : M. Jean Ueberschlag

Type de question : Question écrite

Rubrique : Frontaliers

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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