Question écrite n° 55445 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes âgées sur les conditions de récupération des créances d'aide sociale lorsque le bénéficiaire des allocations a souscrit un contrat d'assurance-vie au profit de ses proches. La jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale et du Conseil d'État exige en effet que la collectivité apporte la preuve de l'intention libérale du souscripteur pour que l'opération puisse être qualifiée en donation indirecte et les sommes en cause récupérées entre les mains des bénéficiaires. Il souhaiterait savoir si cet état du droit, qui semble devoir laisser échapper indûment des sommes importantes aux procédures de récupération, lui paraît satisfaisant au regard des principes de l'aide sociale, et s'il peut être envisagé de modifier la réglementation de manière à assurer un contrôle plus strict des souscriptions de contrats d'assurance-vie par les allocataires, en renforçant notamment leurs obligations déclaratives dans le cadre de la récupération de l'aide sociale, éventuellement exigible.

Réponse publiée le 10 mai 2005

S'agissant des conditions d'admission à l'aide sociale, il convient de rappeler que l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'il doit être tenu compte « des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu (...) ». L'article L. 132-9 du code des assurances pose le principe essentiel du libre choix du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. Il résulte du même code que tant que l'acceptation du bénéfice de l'assurance n'a pas eu lieu, le droit de révoquer la stipulation en vertu de laquelle l'assurance est attribuée, n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Commission centrale d'aide sociale que les contrats de cette nature peuvent être, dans certaines conditions, requalifiés en donation et donner lieu à récupération au titre de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Selon le cas, les services du conseil général ou de l'État peuvent récupérer au décès du bénéficiaire de l'aide sociale et dans la limite des primes versées par le stipulant du contrat d'assurance-vie (art. L. 132-14 du code des assurances), les sommes versées au bénéficiaire du contrat, à condition que soit établie « l'intention libérale » du stipulant au profit du bénéficiaire sous le contrôle du juge de l'aide sociale. Ainsi, il revient aux autorités compétentes, d'user au moment opportun des différentes voies de recours contre la succession du bénéficiaire, la donation directe ou indirecte, ou le leg. Pour ce faire, les services de l'État ou du conseil général peuvent prévenir les tiers ayants-droits, au moment de la recherche de leur participation aux frais de prise en charge que, conformément à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, des recours pourraient être exercés dans les conditions et limites susdites. Au surplus, lors de l'instruction des demandes d'aide sociale, il appartient aux services compétents d'apprécier globalement la situation du demandeur et de ses ayants-droits afin de déterminer le montant et la nature de l'aide sociale. Cette aide ne saurait en effet contribuer, notamment, au financement d'un contrat d'assurance-vie.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Nay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : personnes âgées

Ministère répondant : personnes âgées

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 10 mai 2005

partager