divorce
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste
M. Kléber Mesquida souhaite connaître les intentions du M. le ministre délégué à la famille sur l'application de la loi de juillet 1975 et de juin 2000 relative aux prestations compensatoires. Selon que les intéressés relèvent de l'une ou de l'autre loi, les effets sont particulièrement différents. De plus il souhaite obtenir des précisions sur un certain nombre de dispositions, et notamment sur la non-transmissibilité aux héritiers de la prestation compensatoire versée sous forme de rente, sa suppression en cas de remariage ou de concubinage notoire ou de conclusion d'un « PACS » du crédirentier, la réaffirmation de son caractère forfaitaire et la limitation dans le temps de son versement (la nouvelle loi de 2000 a prévu une limite de huit ans mais la loi de 1975 ne fixe aucune limite), la prise en compte des versements déjà réalisés lorsque la rente est transformée en capital, la fixation d'un barème afin d'atténuer la disparité des situations. Enfin, selon les associations, la jurisprudence montre des avis très contrastés selon les juges et nécessite la création d'un observatoire national qui permettrait d'évaluer les effets positifs et négatifs de la loi afin d'établir un diagnostic suffisant de réajustements à faire en la matière. Aussi, il souhaite connaître son avis sur de telles propositions afin de pouvoir en informer ses interlocuteurs. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 13 janvier 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Il est en effet apparu que le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. En outre, limiter la durée maximale de versement des rentes allouées avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée et risquerait, dans certains cas, de préjudicier gravement aux intérêts du créancier. Quant à la substitution d'un capital à la rente, qui permet d'apurer la dette et d'éviter ainsi sa transmissibilité aux héritiers du débiteur, l'élaboration d'une méthode de calcul spécifique et équitable, permettant de respecter l'équilibre entre les intérêts des parties, est à l'étude. Par ailleurs, il n'est pas apparu opportun de mettre en place un système unique de référence en matière de fixation du montant de cette prestation qui, par son automaticité, ne permettrait pas de donner une réponse appropriée à la prise en compte de chaque cas d'espèce. En revanche, la loi nouvelle précise, à l'article 272 du code civil, les critères auxquels le juge doit se référer pour évaluer le montant de la prestation (durée du mariage, âge et état de santé des conjoints, etc.). L'appréciation et l'interprétation des critères ainsi définis relèvent du pouvoir souverain des juridictions, sous contrôle de la Cour de cassation. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le stricte respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle. Dans ce contexte, la mise en place d'un observatoire national chargé de l'évaluation de la loi précitée n'apparaît pas opportune.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : famille
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003