réforme
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la réforme des retraites pour les femmes fonctionnaires. Avec des carrières incomplètes, ces femmes sont particulièrement pénalisées par l'allongement de la durée d'assurance, l'introduction d'une décote et les nouvelles modalités d'attribution des bonifications pour enfants. Ainsi, pour une femme pluri-pensionnée, l'attribution de l'avantage lié à la naissance, à l'accueil ou à l'éducation des enfants est renvoyée au régime de retraite dont la mère dépendait au moment de la naissance ou de l'accueil de l'enfant. Pour les seules professeures certifiées relevant de ce cas, la perte mensuelle s'élèvera à plus de 80 euros. Cette disposition pénalise aussi de nombreuses femmes fonctionnaires car elle ne tient compte ni du recours fréquent à l'auxiliariat, ni du cas d'enfants nés entre l'obtention du diplôme et la réussite du concours, ni de l'absence de diplômes pour certains recrutements de la fonction publique, ni de l'absence d'emplois de fonctionnaires avant 1984 dans de nombreux secteurs de l'enseignement et de la recherche, ni du cas d'enfants nés pendant une période d'interruption d'études. Toutes ces situations existent et ces femmes dénoncent, chaque jour plus nombreuses, l'injuste dévalorisation de leurs pensions de retraite. En conséquence, au moment où tous décrets d'application ne sont toujours pas parus, et en prévision de la future loi relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il lui demande s'il entend remédier, par voie réglementaire ou législative, à cette atteinte inacceptable aux droits des femmes.
Réponse publiée le 3 mai 2005
La modification des modalités d'attribution de la bonification pour enfants par la loi du 21 août 2003 résulte essentiellement des conséquences de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar), à laquelle le droit national était tenu de se conformer. La Cour de justice des Communautés Européennes a, en effet, considéré que le régime de retraite des fonctionnaires étant un régime professionnel, il est soumis au principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, interdisant de réserver ces avantages aux seules femmes. Les nouvelles dispositions ont répondu à cette exigence qu'elles ont dû concilier avec celle du maintien de l'équilibre financier des régimes de retraite. Dans un tel contexte juridique, le Gouvernement a choisi d'adapter ces avantages familiaux, de façon à les réserver à celles et à ceux qui ont interrompu leur carrière pour élever leur enfant. Ce choix est parfaitement cohérent avec le caractère professionnel reconnu aux régimes des fonctionnaires. Le décret d'application du 26 décembre 2003 prévoit que le fonctionnaire doit avoir eu une interruption minimale de deux mois en rapport avec un congé pour maternité, pour adoption, un congé parental ou de présence parentale, une disponibilité pour élever un enfant. Ce dispositif règle la quasi-totalité des situations susceptibles de se présenter. Néanmoins, cette condition d'interruption d'activité empêche que la bonification du régime des fonctionnaires (1 an par enfant) soit attribuée à une mère de famille qui n'avait pas le statut de fonctionnaire au moment où son enfant est né. Le droit peut être transféré au régime général, si l'intéressée a exercé une activité dans le secteur privé permettant la validation d'un trimestre au moins, sous la forme d'une majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) dès lors que l'intéressée a exercé une activité dans le secteur privé permettant la validation d'un trimestre au moins. Cet avantage, supérieur à celui du régime des fonctionnaires, augmente proportionnellement la durée d'assurance tous régimes confondus, qui constitue le critère d'appréciation de la décote ou la surcote applicable à la retraite du régime des fonctionnaires. Il améliore également la retraite du régime général. C'est pourquoi il existe de nombreux cas où le taux de remplacement global servi à la femme fonctionnaire recevant une majoration de durée d'assurance du régime général sera supérieur, toutes choses égales par ailleurs, à celui de la femme bénéficiant d'une bonification pour enfant. La non-prise en compte d'un enfant au titre de la bonification ne se traduit donc pas nécessairement, compte tenu de l'effet de transfert, par une diminution des droits à pension du fonctionnaire, appréciés tous régimes confondus.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 3 mai 2005